TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209744_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 avril 2022, le 12 mai 2022 et le 4 février 2023, M. A C, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en raison de son placement en fuite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue à la suite d'une décision de prolongation du délai de transfert dont l'Etat de destination n'a pas été informé, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - il n'a pas été informé des conséquences du manquement à ses obligations de présentation ; - la décision le plaçant en fuite méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite ; - il n'est pas démontré qu'il se soit volontairement soustrait à la réalisation d'un test PCR, ni que celui-ci était nécessaire pour se rendre en Roumanie, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant en fuite. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 août 2022 et le 17 février 2023, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, dès lors qu'il a délivré au requérant une attestation de demandeur d'asile valable du 13 décembre 2022 au 16 juin 2023 ; - sur le fond, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 29 mars 2023, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - le règlement 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité afghane né le 2 juin 1986, a sollicité son admission au titre de l'asile en France. La Préfecture a procédé à l'enregistrement de sa demande d'asile en " procédure Dublin " le 22 avril 2021. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision, dont il a eu connaissance par un courriel du 27 avril 2022, par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale au motif qu'il avait été placé en fuite. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. C une attestation de demandeur d'asile valable du 13 décembre 2022 au 16 juin 2023 et que sa demande d'asile a été enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 décembre 2022. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction n'ont pas conservé leur objet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être accueillie. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de police et à Me de Sèze. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, N. B Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209744/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2209744_20230420
Données disponibles
- Texte intégral