TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2209745_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2022, le 25 août 2022 et le 16 décembre 2022, Mme C D épouse B et M. A B, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer à M. A B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à M. B un visa d'établissement en France dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Le Floch au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Ils soutiennent que : - il n'est pas établi que la commission s'est réunie en étant régulièrement composée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la commission n'a pas procédé à un examen particulier de la demande de visa ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens des requérants sont dépourvus de fondement. Par décision du 8 août 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 janvier 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Le Floch, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1984 et Mme D, ressortissante française née en 1977, demandent au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à M. B en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de la lecture de la décision du 9 juin 2022 que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de refus de visa opposée à M. B au motif que son mariage avec Mme D présenterait un caractère complaisant et aurait été contracté dans le seul but de faciliter son établissement en France. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en Espagne le 31 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu'au 25 septembre 2017. Il soutient s'être rendu en France le jour même et ne conteste pas s'être maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa. Il a par la suite présenté une demande de titre de séjour rejetée par la préfète de Gironde dont il a contesté la décision devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel a rejeté son recours le 24 juin 2020. M. B et Mme D soutiennent s'être rencontrés dans un café à Bordeaux au mois de novembre 2019, avoir démarré une relation affective et s'être installés ensemble au mois d'octobre 2020. Ils justifient s'être mariés à Bordeaux le 7 novembre 2020 et avoir déclaré vivre en couple à la même adresse auprès de la caisse d'allocations familiales de Gironde, du fournisseur d'électricité du logement de Mme D, de son fournisseur d'eau potable et de son bailleur. Il ressort de ces mêmes pièces qu'à la suite de leur union, M. B a demandé la régularisation de sa situation administrative et a fait l'objet le 18 mars 2021 d'un arrêté préfectoral lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sous trente jours. Par un jugement du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de M. B contre cet arrêté et confirmé le motif tiré de l'absence de preuve de l'entrée régulière en France de l'intéressé. La requérante soutient avoir fait la connaissance de ses beaux-parents, qui résident à Bordeaux, au mois de décembre 2019 et leur rendre visite régulièrement. Elle indique également que le frère et la sœur de son époux vivent en France depuis plusieurs années. La circonstance que M. B a tenté à plusieurs reprises depuis l'année 2017 de régulariser sa situation administrative en France, qu'il souhaite s'y installer de façon pérenne et qu'il ait en France ses parents, un frère et une sœur, ne peut toutefois révéler, à elle-seule, l'absence de sincérité de l'union matrimoniale contractée avec une ressortissante française plus de trois ans après son entrée en France. Par ailleurs, s'il est constant que Mme D connaît quelques problèmes de santé, cet élément n'est pas davantage de nature à révéler le caractère complaisant de son mariage avec M. B. Il résulte de tous ces éléments que la commission ne peut être regardée comme produisant des éléments précis et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de l'union de M. B et Mme D. Le moyen de la requête tiré de l'erreur d'appréciation entachant la décision litigieuse est donc bien fondé et justifie l'annulation de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente affaire. Par suite, Me Le Floch peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Floch de la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision du 9 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante française dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Le Floch en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2209745_20230210
Données disponibles
- Texte intégral