TA773ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 3ème chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209745_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 juillet 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'accorder le regroupement familial au profit de son fils. Le requérant soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision contestée, son fils était mineur au moment de sa demande. La requête a été transmise à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Un mémoire de M. A, présenté par Me Louis Jeune, a été enregistré le 6 juin 2023, après clôture de l'instruction. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Louis Jeune, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils. Par décision du 16 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande. Par la requête précitée, l'intéressé sollicite l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". 3. Il ressort des termes de la décision du 16 juillet 2021 que la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A au motif que son enfant était majeur à la date du dépôt de la demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'acte de naissance produit que le fils de l'intéressé est né le 30 juillet 2004 et était donc mineur à la date de la décision contestée, ainsi par voie de conséquence à la date de la demande de regroupement familial. Cette décision est donc entachée d'une erreur de fait et doit être annulée sur ce motif. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète du Val-de-Marne en date du 16 juillet 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, Signé : P. MEYRIGNAC La présidente, Signé : I. BILLANDON Le greffier, Signé : G. NGASSAKI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2209745_20230622
Données disponibles
- Texte intégral