TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209748_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. A C représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant nigérian né le 14 février 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les conditions et la date déclarée d'entrée en France par le requérant et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 24 février 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juin 2022. Le préfet indique également que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressé, célibataire, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il peut mener une vie familiale normale, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle du requérant, l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Le requérant déclare être entré en France en 2018. Il ressort des pièces du dossier que s'il soutient démontrer une forte insertion en France, il ne produit pour les années 2018 à 2021 que des pièces éparses relatives à sa situation administrative ou médicale sans établir une intégration particulière. A cet égard, les virements bancaires de juin, août et septembre 2022, à les supposer authentiques, ne peuvent tenir lieu de contrat de travail, et l'attestation d'inscription à la mission locale datée du 22 novembre 2022 ne saurait suffire à établir cette intégration. Il n'établit pas davantage qu'il craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria. Il ne fait état d'aucune attache familiale en France. Il ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Nigéria. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. B
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209748_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel