TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209748_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 et 29 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de cet examen, d'enjoindre au préfet de l'admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travailler ou de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient :
- sur l'urgence, que :
- l'urgence est établie dès lors que le refus opposé par le préfet à sa demande a fait naître une présomption d'urgence, que l'arrêté dont il est demandé la suspension a des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle, en la plaçant dans une situation inextricable, dans laquelle elle aurait besoin d'un contrat de travail pour obtenir un récépissé et besoin d'un document de séjour pour obtenir un contrat de travail, en l'empêchant de conclure un contrat de travail avec la société Armatis, en l'exposant à un risque d'éloignement, en lui interdisant de toucher l'aide au retour à l'emploi et en l'empêchant de faire un aller-retour dans son pays d'origine suite au décès de son père ;
- sur le doute sérieux, que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision dont il est demandé la suspension ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, notamment en ce qu'elle ne fait pas mention de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 et que l'article R. 314-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'elle vise n'était plus en vigueur au moment où elle intervient ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des articles 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire précitée et L. 426-17 du CESEDA, dès lors que Mme A justifie de neuf ans de présence ininterrompue sur le territoire français, d'une intégration certaine et de ressources stables, régulières et suffisantes, d'un montant au moins égal au salaire minimum de croissance ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressée sur le plan personnel, universitaire et professionnel.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 décembre 2022 sous le numéro 2209764 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision du 14 septembre 2022 ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 décembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close :
- le rapport de Mme Féménia, juge des référés ;
- les observations de Me Cabaret, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, en insistant notamment sur l'actualité et la réalité de l'opportunité professionnelle de la requérante au sein de l'entreprise Armatis. Elle fait toutefois valoir qu'elle abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ;
- les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui insiste sur le caractère instable, irrégulier et a priori insuffisant des ressources de Mme A et sur le fait qu'au vu d'éléments concordants, et notamment d'une demande adressée à la requérante par la préfecture de pièces complémentaires, le préfet du Nord s'apprête à lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 23 juin 1993 à Abidjan (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, est entrée en France en 2013 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant ", renouvelé à de nombreuses reprises durant une thèse de doctorat à l'Université de Lille et valide jusqu'au 30 novembre 2022. Par une demande du 22 août 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de résident. Par décision du 14 septembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer la carte de résident sollicitée. Le 13 octobre 2022, elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2022.
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme A, en application des dispositions précitées, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
S'agissant de l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un récépissé d'une demande titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. La décision en litige, qui rejette la demande de délivrance d'une carte de résident de Mme A alors qu'elle était titulaire d'un titre de séjour " passeport talent ", correspond à un refus de renouvellement de titre de séjour. Le préfet n'opposant aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à cette présomption et les pièces du dossier révélant au contraire les conséquences graves et immédiates de l'exécution de cette décision sur la possibilité de mener à terme son doctorat, sur sa situation professionnelle, notamment au regard de l'opportunité qu'elle a de rejoindre la société Armatis, ainsi que sur sa situation personnelle au regard du décès de son père en Côte d'Ivoire, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. Il ressort des termes mêmes de la décision dont la suspension est demandée que le préfet a motivé ce refus par le fait que la requérante ne justifiait pas de ressources propres, faisant par-là même référence à l'une des conditions du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent ", au lieu d'apprécier, en application des articles 11 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire précitée et L. 426-17 du CESEDA, si Mme A disposait de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit quant aux dispositions applicables est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A de délivrance d'une carte de résident.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 14 septembre 2022 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ".
10. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il résulte de la suspension de l'exécution de la décision du 10 octobre 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, que le préfet du Nord doit nécessairement être enjoint au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et à lui délivrer, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme A ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle à titre définitif ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 200 lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé à Mme A la délivrance d'une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois et, dans l'attente de cet examen, de délivrer à Mme A, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cabaret une somme de 1 200 euros au titre des dispositions l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à titre définitif à Mme A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209748_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel