TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 2×
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209748_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et
12 août 2022, M. B A, représenté par Me Vrioni, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté, en date du 5 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, vice-président,
- les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 août 1996 en Tunisie, pays dont il a la nationalité, serait entré en France en 2017 selon ses déclarations. Il a été interpellé et placé en garde à vue
le 4 juillet 2022 pour des faits de violences conjugales. Par arrêté du 5 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ".
4. En l'espèce, l'arrêté en litige mentionne les textes dont il fait application, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Le préfet du Val-d'Oise mentionne les circonstances de faits propres à la situation personnelle et familiale de M. A. Il précise notamment que les démarches de l'intéressé, entré irrégulièrement en France en 2017 selon ses déclarations, pour obtenir un titre de séjour n'ont pas abouti. Le préfet souligne également que M. A a été placé en garde à vue le 4 juillet 2022 pour des faits de violences conjugales, que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé que le requérant, en situation irrégulière sur le territoire national, a été signalisé à deux reprises pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public, qu'il ne justifie, au regard des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'aucune circonstance humanitaire particulière. Ainsi l'arrêté, en date du
5 juillet 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant d'édicter l'arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. A soutient qu'il réside en France depuis cinq années, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il y est inséré. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie d'une ancienneté de résidence en France depuis cette date. D'autre part, si, alors qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 4 juillet 2022 pour des faits de violences conjugales, M. A se prévaut de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française, il ne justifie, par les pièces versées à l'instance, ni de l'ancienneté de sa relation et d'une communauté de vie avec son épouse, ni s'être réconcilié avec cette dernière. En outre, il ne démontre pas davantage, en indiquant avoir travaillé en 2021, de son insertion, notamment professionnelle, à la société française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il représenterait une menace à l'ordre public, M. A, qui est sans enfant à charge en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, entaché l'arrêté attaqué d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209748_20230607
Données disponibles
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