TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209749_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B D, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé et révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, emportant méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante nigériane née le 14 septembre 1987, demande l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des
Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination .
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique les conditions et la date déclarée d'entrée en France par la requérante et retrace la procédure de sa demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 mars 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 août 2022. Le préfet indique également que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il précise que l'intéressée ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où elle peut mener une vie familiale normale, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de la requérante, l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé et révèle un examen sérieux de sa situation.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. La requérante déclare être entrée en France en 2021, avec M. C, également de nationalité nigériane en situation irrégulière. Elle soutient, sans l'établir, être mariée et vivre avec M. C. Le premier enfant de la requérante est né en France en 2021 et elle est enceinte d'un second enfant à la date de l'arrêté litigieux. Si la requérante soutient qu'elle est en France depuis deux ans, ces allégations ne sont confirmées par aucune pièce versée au dossier. Elle n'établit pas davantage qu'elle craint pour sa vie en cas de retour au Nigéria. Elle ne fait état d'aucune attache familiale ou d'une intégration particulière. Elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales au Nigéria. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en édictant l'arrêté attaqué, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de la requérante.
6. Aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ". Aux termes de l'article 24 de cette charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. () / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : "1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " .
7. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressée fait valoir que son enfant a besoin de vivre dans " environnement stable et serein ". Toutefois, la requérante n'invoque aucun obstacle à ce qu'elle s'installe avec cet enfant, l'enfant à naitre et M. C au Nigéria, pays dont ils ont la nationalité et alors qu'ils sont en situation irrégulière sur le territoire français. L'arrêté litigieux n'a pas pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant, de l'enfant à naitre ni de leur père, qui fait également l'objet d'un arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, il n'apparaît pas que la décision contestée soit contraire au respect des stipulations de l'article
3-1 ou des articles 7 et 24 précitées ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
A. A
Le greffier,
Signé
R. MACHADO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
DTA_2209749_20230102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel