TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209749_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 21 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Megherbi demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité de faire examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique ; en outre, il est porté atteinte à son droit au séjour, a sa liberté d'entreprendre ainsi qu'à sa liberté de circulation ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle est dans l'impossibilité de faire examiner sa demande de renouvellement de son titre de séjour et que la préfecture est tenue de respecter le principe de continuité du service public ; -la mesure demandée n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, le 16 novembre 2021, Mme B a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et que, le 26 octobre 2022, la préfecture de la Seine-Saint-Denis lui a remis une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 25 janvier 2023, lui assurant le maintien de l'ensemble de ses droits ouverts en raison de son précédent titre de séjour portant la mention étudiant. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous en vue de déposer sa demande renouvellement de son titre de séjour. Article 2 : L'État versera à Mme B une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, Signé A. Myara La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2209749_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA