TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209749_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me de Guéroult d'Aublay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Guéroult d'Aublay au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que, en ce qui concerne la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 mars 2022, Mme A C s'est vu reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, pour Mme A C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 3 janvier 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce l'arrêté litigieux, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de sa destinataire, mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels se fondent les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et fixant le pays d'éloignement. Le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut dès lors qu'être écarté. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". Il en résulte que l'obligation de quitter le territoire français faite à Mme A, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 et d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui, ainsi qu'il a été dit précédemment, était suffisamment motivée, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. 3. En deuxième lieu, Mme A soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur de fait en relevant dans sa décision que le père de ses enfants résiderait en Côte d'Ivoire alors qu'elle rapporterait la preuve de la présence de ce dernier en Espagne. Toutefois, le préfet aurait pris la même décision en retenant que le père des enfants de la requérante réside en Espagne. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". 5. Mme A fait valoir qu'elle réside habituellement en France depuis 2020, qu'elle y est intégrée professionnellement, que sa sœur et sa cousine y vivent, que ses trois enfants nés en 2004, 2008 et 2014 y sont scolarisés. Toutefois, si Mme A justifie d'un diplôme d'auxiliaire de vie et produit des bulletins de paye à compter de juillet 2021, elle ne travaillait que depuis cinq mois à la date de la décision attaquée. S'il ressort des pièces du dossier que les enfants de la requérante suivent une scolarisation très méritante, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Mme A ne puisse emmener ses enfants dans son pays d'origine où elle a vécu avec eux jusqu'à au moins l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent dès lors qu'être écartés 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Mme A fait valoir que ses trois enfants sont scolarisés en France et y ont leurs amis, que leur père ne vit pas en Côte d'Ivoire mais en Espagne, qu'il contribue financièrement à leur entretien et éducation et que de ce fait, un retour en Côte d'Ivoire priverait les enfants d'entretenir des relations avec leur père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de Mme A sont tous les trois nés en Côte d'Ivoire. Mme A n'allègue, ni ne soutient qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Côte d'Ivoire, pays francophone ou qu'ils ne pourraient pas créer de nouveau liens sociaux et amicaux. La requérante n'établit pas plus que son ex-compagnon ne pourrait plus voir ses enfants ou les prendre en charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il résulte de ces dispositions que sur leur fondement peuvent être délivrés deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Mme A fait valoir qu'elle a suivi une formation d'auxiliaire de vie d'avril à juillet 2021, a obtenu son diplôme et travaille dans ce secteur. Elle ne justifie toutefois, à la date de la décision attaquée, que de cinq mois de travail en qualité d'aide à domicile. Mme A n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle, elle se prévaut des mêmes circonstances déjà examinées aux points 5 et 9. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, Mme E et M. D, premiers conseillers, assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. L'assesseur le plus ancien, signé M. ELa présidente-rapporteure, signé C. Van Muylder La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2209749_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel