TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209750_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2022, Mme B C, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Xaverie Biloa Tsala, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 décembre 2021 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à Xaverie Biloa Tsala un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que le regroupement familial a été autorisé par l'autorité préfectorale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'identité de la demandeuse de visa et son lien familial avec la regroupante sont établis par les documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise, a obtenu par décision du 2 février 2022 du préfet du Val de Marne une autorisation de regroupement familial au profit de Xaverie Biloa Tsala, ressortissante camerounaise née le 15 novembre 2002, qu'elle présente comme sa fille. Par une décision du 20 décembre 2021, l'ambassade de France au Cameroun a rejeté la demande de visa de long séjour présentée au titre du regroupement familial. Par une décision du 12 mai 2022, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l'identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Xaverie Biloa Tsala le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité de la demandeuse de visa et sa filiation alléguée avec Mme C ne sont pas établis, la production de l'acte de naissance litigieux relevant au surplus d'une intention frauduleuse. 5. Pour justifier de l'identité de Xaverie Biloa Tsala et de son lien familial avec elle, la requérante verse aux débats la copie certifiée conforme à la souche de l'acte de naissance n° 1835/2002, dressé le 11 décembre 2002 par l'officier d'état civil de l'arrondissement de Yaoundé IV, qui mentionne que l'intéressée est née le 15 novembre 2002 de Mme B E C et de M. D. 6. Pour établir la fraude, la commission de recours relève que la levée d'acte effectuée auprès des autorités locales de la commune de Yaoundé IV a permis de constater que l'acte enregistré sous le n° 1835/2002 correspondait à une tierce personne. Cependant, d'une part, il ressort des pièces du dossier que selon les mentions ajoutées en marge de cet acte de naissance, il a été " rajouté à la souche ". D'autre part, Mme C verse au dossier une attestation d'existence de souche d'acte de naissance n° 1835/2002, réalisée le 9 décembre 2019 par le troisième adjoint au maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé IV, qui atteste de l'existence de la souche de l'acte de naissance au nom de la demandeuse, et signé par le premier adjoint au maire de Yaoundé IV. Elle produit également le jugement n° 799 du 15 juillet 2019 du tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou, lequel, dans ses motifs, expose que Mme C a produit à l'appui de sa requête un acte de naissance et une copie certifiée conforme d'acte de naissance attestant de son lien de filiation avec Xaverie Biloa Tsala, et, par suite, lui a confié l'autorité parentale et la garde de sa fille. Dès lors, la preuve de la fraude dont serait entaché l'acte de naissance produit par Mme C n'est pas apportée, de sorte que l'identité de la demandeuse de visa et son lien de filiation avec la regroupante doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 4. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Xaverie Biloa Tsala le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209750_20230417
Données disponibles
- Texte intégral