TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209750_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 16 septembre 2022, la société R.B Barber, représentée par Me Lévy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge une contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros, et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le montant de la contribution spéciale doit être réduit en application de l'article L. 8253-1 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la société R.B. Barber ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 septembre 2021, les services de police ont procédé à un contrôle de la société R.B. Barber qui exploite un salon de coiffure situé dans le onzième arrondissement de Paris. Lors de ce contrôle, les services de police ont constaté la présence d'un travailleur dépourvu de titre l'autorisant à travailler en France et de titre l'autorisant à séjourner sur le territoire. Par une décision du 31 mars 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de la société une contribution spéciale d'un montant de 7 300 euros et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine d'un montant de 2 124 euros. Par la présente requête, la société requérante demande l'annulation de cette décision. Sur la régularité de la décision du 31 mars 2022 : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E C, adjointe à la cheffe du service juridique et contentieux. Par une décision du 19 décembre 2019 portant délégation de signature au sein de l'établissement public, régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a donné délégation à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant des compétences du service juridique, dont les décisions relatives aux contributions spéciales et contributions forfaitaires représentatives des frais de réacheminement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, cheffe du service juridique et contentieux. Dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que Mme A n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de la décision, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 2° Infligent une sanction () ". 4. La décision attaquée mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail ainsi que l'article L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces articles relatifs à la contribution spéciale et à la contribution forfaitaire de réacheminement définissent le manquement, la sanction encourue et son mode de calcul. De plus, la décision précise qu'il est reproché à la société l'emploi irrégulier et le défaut de titre de séjour d'un salarié, dont le nom est indiqué en annexe. Ainsi, la décision du 31 mars 2022 comporte bien l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté. Sur le bien-fondé des sanctions prononcées : En ce qui concerne le principe des sanctions : 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. () L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention () ". Enfin, aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger ". 6. D'une part, il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions précitées, ou en décharger l'employeur. 7. D'autre part, l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale française ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. 8. Enfin, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. 9. Il résulte de l'instruction qu'un ressortissant algérien, démuni d'un titre l'autorisant à travailler et en situation de séjour irrégulier, travaillait au sein du salon de coiffure exploité par la société R.B Barber au moment du contrôle de police effectué le 14 septembre 2021. La requérante invoque la bonne foi de son gérant, en soutenant que le salarié concerné a présenté lors de son embauche une pièce d'identité belge, dont le caractère frauduleux n'était pas décelable. Toutefois, le gérant a admis lors de son audition par les services de police qu'il n'a pas touché la pièce d'identité présentée par le salarié, et ne peut attester en avoir obtenu la copie. Il a par ailleurs indiqué qu'il connaissait le salarié avant son embauche. Ainsi la requérante, qui n'établit pas avoir effectué les vérifications minimales de l'authenticité de la pièce d'identité, ne peut se prévaloir de sa bonne foi. La circonstance qu'elle a été relaxée par le tribunal judiciaire de Paris le 6 juillet 2022 est sans incidence sur l'appréciation de ces faits, dès lors que le jugement correctionnel est dépourvu de toute motivation et ne s'appuie sur aucune constatation de fait revêtue de l'autorité de chose jugée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la mise à sa charge d'une contribution spéciale et d'une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine n'était pas justifiée. Le moyen de l'erreur d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne le montant des sanctions prononcées : 10. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " () Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux () ". Selon l'article R. 8253-2 de ce code : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". 11. La requérante soutient que le montant de la contribution spéciale doit être réduit en application de ces dispositions, car elle n'a commis aucune autre infraction que l'emploi d'un salarié sans autorisation de travail et qu'elle a spontanément payé les salaires et indemnités dus à son salarié. Toutefois, d'une part, il ressort des termes de la décision attaquée que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la contribution spéciale infligée à la requérante la minoration à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévue par l'article L. 8253-1 et le II de l'article R. 8253-2 du code du travail. D'autre part, la requérante ne produit aucune pièce pour justifier qu'elle s'est acquittée des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail et n'est donc pas fondée à demander que lui soit appliquée la minoration prévue au III de l'article R. 8253-2 du code du travail. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 31 mars 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé de mettre à sa charge une contribution spéciale pour un montant de 7 300 euros, et une contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine pour un montant de 2 124 euros. Sur les frais du litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société R.B Barber au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société R.B Barber est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société R.B Barber et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La rapporteure, L. B La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2209750_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel