TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209751_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme D C demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 492,50 euros. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle a toujours déclaré l'intégralité de ses revenus ; - elle est au chômage et ne perçoit que les indemnités de pôle emploi. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 24 janvier 2023. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense et a produit l'entier dossier de l'allocataire le 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations M. A et de Mme B, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une actualisation de sa situation personnelle, réalisée par internet le 15 avril 2022, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme C un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 492,50 euros le 23 mai 2022. Mme C a présenté une demande de remise gracieuse que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision du 9 novembre 2022. Mme C demande l'annulation de cette dernière décision. Sur la remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C était connue des services de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône en qualité de personne isolée jusqu'à la déclaration internet du 15 avril 2022 par laquelle l'allocataire informait l'organisme d'un changement de sa situation personnelle et de son remariage avec M. C le 18 janvier 2022. La caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a alors procédé à une actualisation de ses droits en prenant en compte les ressources de l'ensemble du foyer, qui incluait nécessairement la pension de retraite perçue par le mari de l'allocataire à compter du 1er février 2022. La consultation des fichiers des finances publiques a révélé que les revenus de M. C s'élevaient à 39 000 euros, de sorte que Mme C n'est pas fondée à soutenir que sa précarité financière fait obstacle au remboursement de la dette qui lui a été notifiée. Ainsi, et en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, aucune remise gracieuse ne peut être accordée à Mme C, en dépit de sa bonne foi. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D C doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière. N°2209751
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2209751_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel