TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209751_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 et 28 avril 2022, le 13 avril 2023 et le 19 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL cabinet Coubris, Courtois et associés, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de B (AP-HP) à lui verser la somme totale de 270 693,19 euros en réparation intégrale du préjudice que lui a causé la faute médicale commise lors de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 23 mars 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 270 693,19 euros en réparation intégrale du préjudice que lui a causé l'accident médical non fautif qu'il a subi lors de l'intervention chirurgicale du 23 mars 2012, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - à titre principal, l'hématome épidural thoracique ayant entrainé une compression de sa moelle épinière dont il a été victime à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 mars 2012 a été provoqué par une faute médicale commise lors de la pose de la péridurale thoracique associée à cette intervention et qui doit être présumée dès lors que le dossier médical présenté par l'AP-HP est incomplet et ne permet pas de retracer les conditions de ce geste anesthésique ; - à titre subsidiaire, la survenue de cet hématome, à la supposer non-fautive, remplit les conditions d'ouverture de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ; - il est donc fondé à demander la réparation intégrale de ses préjudices découlant de la survenue de cet hématome, à titre principal, à l'AP-HP au titre de la responsabilité pour faute et, à titre subsidiaire, à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires, il est fondé à solliciter une indemnisation 4 625, 06 euros au titre de ses frais divers, de 3 507 euros au titre de sa perte de gains professionnels ; - au titre de ses préjudices patrimoniaux permanents, il est fondé à solliciter une indemnisation de 44 106,80 euros au titre de ses dépenses de santé futures et 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle du dommage ; - au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux temporaires, il est fondé à solliciter une indemnisation de 18 318,75 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation de 30 000 euros au titre des souffrances qu'elle a endurées et de 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ; - au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux permanents, il est fondé à solliciter une indemnisation de 61 625 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, de 4 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel et de 20 000 euros au titre de son préjudice d'agrément. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2023 et le 15 mai 2023, l'AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande à ramener les prétentions indemnitaires de M. B et celles présentées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de B, à de plus justes proportions. Elle soutient que : - à titre principal, elle n'a commis aucune faute ; - à titre subsidiaire, le caractère incomplet du dossier médical ne pourrait engager sa responsabilité qu'au titre de la perte de chance pour M. B de rapporter la preuve d'une faute médicale dans sa prise en charge ; - à titre subsidiaire les prétentions indemnitaires de M. B au titre de l'incidence professionnelle, des déficits fonctionnels, de la souffrance endurées, et des préjudices esthétiques et sexuels devront être réduites à de plus justes proportions et les autres demandes, non fondées, devront être rejetées. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 avril 2023 et le 23 juin 2023, l'ONIAM, représenté par la SCP UGGC avocats, conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que la responsabilité pour faute de l'AP-HP doit être engagée et que, par suite, les conditions d'ouverture de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. Par des mémoires enregistrés le 7 février 2023 et le 22 mai 2023, la CPAM de B, représentée par la SELARL cabinet Kato et Lefebvre, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 37 744,29 euros en remboursement des prestations qu'elle a versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 168 396,89 euros en capital remboursement des prestations futures qu'elle devra verser à M. B en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à chaque échéance ; 3°) de condamner l'AP-HP à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ; 4°) de condamner l'AP-HP aux entiers dépens de l'instance ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été transmise au département de la Seine-et-Marne, lequel n'a fait valoir aucune prétention. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de Me Hojeij, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 15 janvier 1978, présentait depuis 2009 une insuffisance chronique rénale et un rejet chronique du greffon de rein dont il avait bénéficié en 2001. Il a été hospitalisé à l'hôpital Bichat, établissement dépendant de l'AP-HP, le 20 février 2012 pour un bilan de pré-transplantation rénale. A cette occasion, il se voit diagnostiquer incidemment un pneumothorax droit complet pour lequel est posée une indication de chirurgie thoracique associée à une analgésie péridurale thoracique, réalisée le 23 mars 2012. Dès son réveil, il présente une paraplégie des membres inférieurs, en raison d'un hématome épidural dans la zone de la péridurale et est opéré le soir même dans le service de neurochirurgie de l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Estimant avoir été victime d'une prise en charge défectueuse de l'AP-HP lors du geste anesthésique, il a saisi le 22 octobre 2020 la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région d'Île-de-France qui a désigné deux experts le 8 janvier 2021. A la suite de la remise de leur rapport le 20 avril 2021, la CCI a rendu un avis le 21 mai suivant concluant à la responsabilité de l'AP-HP et à ce que celle-ci indemnise intégralement M. B des préjudices en lien avec les conséquences neurologiques de l'hématome épidural. Par un courrier du 22 février 2022, reçu le 28 février suivant, l'AP-HP a refusé de l'indemniser. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, à titre principal, de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 270 693,19 euros ou, à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser la même somme. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 1112-2 du code de la santé publique : " Un dossier médical est constitué pour chaque patient hospitalisé dans un établissement de santé public ou privé. Ce dossier contient au moins les éléments suivants, ainsi classés : 1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier () ". Aux termes de l'article R. 1112-7 du même code : " Les informations concernant la santé des patients sont soit conservées au sein des établissements de santé qui les ont constituées, soit déposées par ces établissements auprès d'un hébergeur agréé en application des dispositions de l'article L. 1111-8. / Le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées () ". 4. L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l'intégralité d'un dossier médical, n'est pas, en tant que telle, de nature à établir l'existence de manquements fautifs de l'établissement de santé dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l'appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l'existence des fautes reprochées à l'établissement dans la prise en charge du patient. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par l'AP-HP, que le caractère incomplet du dossier médical transmis, en méconnaissance de ses obligations, par l'AP-HP ne leur a pas permis de déterminer précisément les caractéristiques techniques du geste anesthésique, lequel était toutefois parfaitement indiqué, ainsi que les médecins l'ayant pratiquée et de se prononcer ainsi expressément sur l'existence d'une faute médicale lors de la pose de la péridurale ayant entrainé l'hématome épidural, à l'origine du dommage neurologique subi par M. B. Alors que les experts ont relevé, d'une part, que le risque de complication était exceptionnel chez un patient comme le requérant ne présentant aucun trouble de la coagulation et ne faisant pas l'objet d'un traitement anticoagulant ou antiagrégant plaquettaire et, d'autre part, que le geste de péridurale thoracique n'était pas particulièrement difficile chez la victime, dès lors qu'elle ne présentait ni surcharge pondérale ni déformation rachidienne, le compte-rendu opératoire mentionne que le cathéter a été monté après trois ponctions dont M. B a indiqué aux experts, sans être contesté par l'AP-HP, qu'elles ont été douloureuses et que les deux premières ont été réalisées par un médecin junior, avant qu'un anesthésiste senior pratique la dernière. Si l'intervention d'un praticien junior, dans le cadre de l'environnement d'un CHU, ne constitue pas par elle-même une faute, l'AP-HP se borne, pour écarter l'existence d'une faute, à invoquer l'expérience du service dans le domaine de la chirurgie thoracique. Dans ces conditions, au regard des éléments soumis par les parties, il résulte de l'instruction que le dommage subi par M. B a été causé par une faute technique commises lors des ponctions visant à la pose du cathéter de la péridurale thoracique. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la survenue de l'hématome épidural trouve son origine dans la faute commise par l'AP-HP. Il y a lieu, par voie de conséquence, de mettre l'ONIAM hors de cause. Sur les préjudices : 6. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. B doit être regardé comme étant consolidé au 22 juin 2019, alors qu'il était âgé de 41 ans. En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant aux dépenses de santé : 7. En premier lieu, pour justifier de l'engagement de dépenses de santé avant la consolidation, M. B produit uniquement quatorze factures d'achat de protections urinaires pour la période du 14 mai 2022 au 30 mars 2023 et indique dans ses propres écritures ne pas être en capacité de verser d'autres justificatifs. Ces seules factures ne permettent pas d'établir avec suffisamment de certitude qu'il a été amené à acheter lui-même ces protections et à déterminer avec suffisamment de certitude l'étendue des dépenses engagées à ce titre pour les années 2012 à 2019, lesquelles sont contestées par l'AP-HP en défense. Sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé de débours et de l'attestation d'imputabilité de son médecin conseil, que la CPAM de B a exposé au profit de M. B des dépenses de santé en lien direct et certain avec l'hématome épidural à hauteur de 23 344,58,97 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 26 avril au 23 mai 2012, du 3 janvier 2013, du 15 juin 2013, du 9 au 10 janvier 2014 et enfin du 17 au 18 février de la même année, ainsi que des frais pharmaceutiques et des frais d'appareillage du 28 décembre 2018 au 17 mai 2019. Elle est donc en droit de demander le remboursement de cette somme à l'AP-HP. Quant aux pertes de gains professionnels actuels : 9. Il résulte de l'instruction que M. B exerçait une activité d'assistant comptable dans un établissement médico-social dépendant du département de la Seine-et-Marne. Il produit l'ensemble de fiches de paie pour l'année 2012, au cours de laquelle il a été placé en congé maladie puis en congé longue maladie, imputable à l'hématome épidural, de la fin du mois d'avril au 30 novembre, ainsi que ses avis d'imposition portant sur les revenus 2011 à 2021, lesquels mettent en évidence, pour l'année 2012, une perte de 3 507 euros par rapport à l'année 2011. Par suite, M. B est fondé à demander à ce que cette somme soit mise à la charge de l'AP-HP au titre de ce poste de préjudice. S'agissant des préjudices permanents : Quant aux dépenses de santé futures : 10. En premier lieu et ainsi qu'il a été dit au point 7, d'une part, les factures produites par M. B ne mettent pas le tribunal en mesure d'évaluer le préjudice lié aux dépenses de protection qu'il a engagées depuis la date de consolidation jusqu'au 14 mai 2022. D'autre part, pour la période du 14 mai 2022 au 30 mars 2023, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP, la somme de 573,55 euros correspondant aux factures présentées. Enfin, s'il n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de M. B nécessitera l'acquisition par ses soins de telles protections à compter de la date du présent jugement, l'absence de certitude quant au montant des dépenses engagées annuellement à ce titre ne permet pas de l'évaluer sous forme d'un capital. Par suite, il y a lieu, sur la base des quatorze factures relatives à une période de 320 jours, de prévoir l'avance des frais liés à ces dépenses futures par le versement par l'AP-HP d'une rente annuelle de 654,32 euros versée en début d'année glissante mais dont le montant sera ensuite revu à la hausse ou à la baisse en fin d'année, au vu des factures produites par la victime. 11. En deuxième lieu, M. B fait valoir, ainsi que l'ont relevé les experts, que les conséquences neurologiques de l'hématome épidural lui ont causé un dysfonctionnement érectile permanent nécessitant l'achat de médicaments spécialisés de type viagra. Si ces frais présentent un lien de causalité direct et certain avec l'hématome épidural, l'unique facture de 80 euros pour un achat de 16 comprimés, ne permet pas, compte tenu de l'absence de certitude quant au montant de la dépense engagée à ce titre, au tribunal d'évaluer ce poste de préjudice sous forme d'un capital. Dans ces conditions, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de l'AP-HP, la somme de 80 euros correspondant à la facture présentée, d'autre part, de prévoir le remboursement des frais liés aux dépenses futures à compter de la date du présent jugement par le versement par l'AP-HP d'une rente annuelle de 80 euros versée en début d'année glissante mais dont le montant sera ensuite revu à la hausse ou à la baisse en fin d'année, au vu des factures produites par la victime. 12. En troisième lieu, la CPAM de B justifie devoir exposer des frais médicaux de rééducation, des frais occasionnels et des frais d'appareillage et de matériel après consolidation. Elle est ainsi fondée à demander le remboursement par l'AP-HP de la somme de 14 399,62 euros correspondant à des frais pharmaceutiques et des frais d'appareillage exposés du 19 août 2019 au 14 octobre 2022. Elle produit en outre une estimation prévisionnelle des prestations viagères s'élevant à 168 396,89 euros dont elle ne demande pas le remboursement sous forme de capital. Il y a ainsi lieu de condamner l'AP-HP à lui en accorder le remboursement annuel, sur la base de justificatifs fournis au fur et à mesure de leur engagement et dans la limite de ce montant. Quant à l'incidence professionnelle : 13. Il résulte de l'instruction que M. B a repris son emploi sur son ancien poste et n'établit pas, comme il le soutient, avoir été privé d'une promotion, alors que ses avis d'imposition montrent une évolution positive de ses revenus professionnels annuels. Toutefois, il est constant que l'obligation dans laquelle se trouve M. B de s'auto-sonder fréquemment et parfois en semi-urgence accroît la pénibilité de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de l'incidence professionnelle du dommage en fixant l'indemnité due à ce titre par l'AP-HP à la somme de 10 000 euros. En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : S'agissant des préjudices temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire : 14. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total durant les hospitalisations qui ont résulté de l'hématome épidural, déduction faite du mois d'hospitalisation qu'il aurait dû en tout état de cause subir du fait de chirurgie thoracique, du 26 avril au 23 mai 2012 puis le 3 janvier 2013, le 27 mars 2013, le 9 janvier 2014 et le 17 février 2014, soit un total de 32 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en fixant le montant de sa réparation, sur la base d'un taux quotidien de 20 euros, à 640 euros. 15. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du même rapport, que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel à des taux variables selon les périodes. Il y a donc lieu d'indemniser la requérante d'un déficit fonctionnel de 50 % du 24 mai 2012 au 2 janvier 2012 lors de la période de rééducation soit un total de 223 jours, et de 25 % du 4 janvier au 26 mars 2013, puis du 28 mars 2013 au 8 janvier 2014, puis du 10 janvier suivant jusqu'à 16 février et, enfin, du 18 février au 22 juin de la même année, soit 2 357 jours. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, sur la base d'un taux quotidien de 20 euros, aux sommes respectives de 2 230 et 11 785 euros. 16. Par suite, la somme totale de 14 655 euros sera mise à la charge de l'AP-HP au titre de ce poste de préjudice. Quant aux souffrances endurées : 17. Le rapport d'expertise estime que la souffrance endurée par M. B, au seul titre des troubles neurologiques liés à l'hématome épidural, correspond à une cotation de la thoracotomie liée à la réduction de l'hématome, aux souffrances physiques liées à la rééducation et aux injections de toxine botulique ayant permis de réduire ses troubles neurologiques, ainsi que les souffrances psychologiques relatives aux fuites urinaires et fécales. Il sera fait une juste appréciation de cette souffrance en fixant le montant de la réparation cette souffrance à 10 000 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP. Quant au préjudice esthétique temporaire : 18. Il résulte de l'instruction que M. B, et notamment du rapport d'expertise, a connu une altération majeure et temporaire de son apparence physique distincte de celle qui est retenue et indemnisée au titre du préjudice esthétique permanent, en raison notamment du drainage urinaire externe et de la modification temporaire de sa démarche liée aux conséquences de la paraplégie transitoire des membres inférieurs. Les experts ayant évalué ce préjudice à une cotation de 2,5 sur 7, il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de la réparation cette souffrance à 3 000 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP. S'agissant des préjudices permanents : Quant au déficit fonctionnel permanent : 19. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, subit un déficit fonctionnel permanent du fait, d'une part, des conséquences neurologiques de l'hématome épidural sur ses sphincters et, d'autre part, de la dégradation de sa fonction rénale du fait de la néphrite sur son greffon provoquée par des infections urinaires liées aux auto-sondages fréquents de sa vessie. Les experts évaluent ce déficit fonctionnel permanent à 25 %. Eu égard à l'âge de 41 ans à la date de consolidation du dommage, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant le montant de sa réparation à 45 000 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP. Quant au préjudice d'agrément : 20. Il résulte de l'instruction que l'obligation d'auto-sondage fréquente, qui lui interdit de pratiquer une activité autonome pendant plus de quelques heures, est à l'origine d'un préjudice d'agrément dont il sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à 3 000 euros, somme qui sera mise à la charge de l'AP-HP. Quant au préjudice esthétique permanent : 21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B connaît un préjudice esthétique permanent notamment du fait de la cicatrice qu'il garde de l'intervention en neurochirurgie, évalué à une cotation de 2 sur 7. Il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à 2 500 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP. Quant au préjudice sexuel : 22. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. B connaît un préjudice sexuel tiré d'un dysfonctionnent érectile lié aux conséquences neurologiques de l'hématome épidural. Il en sera fait une juste appréciation en fixant le montant de sa réparation à 3 000 euros, somme qui sera mise à charge de l'AP-HP. 23. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée, d'une part, à verser à M. B une somme de 95 315,75 euros et à la CPAM de B une somme de 37 744, 20 euros au titre des préjudices liés à l'intervention du 23 mars 2012, et, d'autre part, à rembourser annuellement à M. B ses dépenses de protections et de médicaments spécialisés de type viagra dans les conditions mentionnées aux paragraphe 10 et 11 et à la CPAM de B les dépenses de santé exposées dans les conditions mentionnées au paragraphe 12. Sur les intérêts et leur capitalisation : 24. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter de la date du présent jugement. 25. En second lieu, il y a lieu de faire aux conclusions de la CPAM tendant à ce que les sommes qui lui sont allouées aux points précédents du présent jugement portent intérêt au taux légal à compter de la date du 7 février 2023, date d'enregistrement de son premier mémoire ou, pour les débours qui n'avaient pas encore été exposés à cette date, de la date à laquelle ils l'ont été. 26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Dans ce cas, cette demande ne prend, toutefois, effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Ainsi, la CPAM de B a droit à la capitalisation des intérêts respectivement à compter du 7 février 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 27. Aux termes du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ". Pour leur application, l'article 1er de l'arrêté du 18 décembre 2023 fixe respectivement à 118 euros et 1 191 euros les montants minimum et maximum de l'indemnité pouvant être recouvrée par l'organisme d'assurance maladie. 28. Il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la CPAM de B la somme de 1 191 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions. Sur les frais non compris dans les dépens : 29. Dans les circonstances de l'espèce, il y a de lieu de mettre à la charge de l'AP-HP au profit de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPAM de B sur le fondement du même article. D E C I D E : Article 1er : L'office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est mis hors de cause. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B versera à M. B la somme totale de 95 315,75 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B remboursera à M. B les dépenses de santé futures auxquelles ce dernier sera exposé dans les conditions fixées aux points 10 et 11 du présent jugement. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de B est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de B la somme de 37 744,20 euros et à lui rembourser les dépensées de santé futures exposés à raison du dommage subi par la victime, sur justificatifs à mesure de leur engagement, dans la limite de 168 396,89 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 ou, lorsque les débours correspondant ont été exposés postérieurement, de la date à laquelle ils l'ont été. Les intérêts échus à la date du 7 février 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 5 : L'Assistance publique - hôpitaux de B versera à la caisse primaire d'assurance maladie de B une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros. Article 6 : L'Assistance publique - hôpitaux de B versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de B, à l'Assistance publique - hôpitaux de B, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au département de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli La présidente, K. WeidenfeldLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre, du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2209751_20240628
Données disponibles
- Texte intégral