TA778ème chambre, JU8ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre, JU — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209752_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Brevan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - qu'elles sont entachées d'incompétence ; - qu'elles sont entachées d'une erreur de qualification juridique, dès lors que le seul fait de conduire avec un permis colombien ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elles méconnaissent en outre les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - qu'elle est insuffisamment motivée en fait ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le risque de soustraction à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire n'est pas caractérisé ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ayant sur sa situation des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - qu'elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire ; - qu'elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne prend pas en cause les circonstances humanitaires dont il justifie ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée à Schengen le 19 juin 1990, et notamment ses articles 5 et 21 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Pottier, président, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Schwarz, représentant M. A, qui soutient qu'il justifie d'une insertion familiale et professionnelle ancienne et stable ; qu'il est entré régulièrement en France en 2017 via Madrid, étant dispensé de visa en tant que ressortissant brésilien ; que son bail d'habitation est au nom de M. et de Mme depuis juin 2020 ; qu'il a hébergé son fils né d'une précédente union en 2021, lequel vit désormais avec sa mère depuis l'arrivée de celle-ci en 2022 ; qu'il vire 200 euros tous les mois à son ancienne compagne pour son fils ; qu'au point de vue de l'insertion professionnelle, s'il ne dispose que de peu de fiches de paye, il peut en revanche justifier de virements réguliers crédits sur son compte de 2 000 euros par mois ; que ces éléments sont connus de la préfecture (cf. audition) ; que l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant a été méconnu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant colombien né le 31 mai 1981 à Cali en Colombie, entré en Espagne le 4 mars 2017, selon les mentions de son passeport, puis en France le 11 mars 2017, selon ses déclarations et la copie d'un billet d'avion, demande l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, l'a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D C, sous-préfet de l'arrondissement de Meaux, à l'effet de signer les décisions attaquées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence est par conséquent infondé. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 2 octobre 2022 énonce l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français et est ainsi suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté du 2 octobre 2022 que l'obligation de quitter le territoire attaquée a été prise sur le fondement des dispositions du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à raison du maintien irrégulier de M. A sur le territoire national et de l'exercice d'activités professionnelles sans autorisation de travail, motifs dont l'exactitude matérielle n'est d'ailleurs pas contestée et qui suffisent à justifier légalement la décision, et non sur le fondement du 5° du même article applicable en cas de " menace pour l'ordre public ". La circonstance qu'aucune menace à l'ordre public ne serait caractérisée, alors que le préfet n'a pas précisément fait valoir une telle menace à l'appui de l'obligation de quitter le territoire contestée, est par suite inopérante. Par ailleurs, si l'arrêté vise le 1° de l'article L. 611-1 applicable en cas d'entrée irrégulière, les motifs de l'arrêté n'opposent pas une telle irrégularité, mais se bornent à relever que le requérant ne justifie pas être entré en France à la date qu'il a déclarée, de sorte que l'arrêté ne peut être regardé comme ayant été pris sur le fondement du 1°. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. A est entré régulièrement en France est également, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient vivre en concubinage depuis cinq ans avec Mme E, une compatriote titulaire d'une carte de résident, et s'il produit en ce sens, notamment, un congé pour reprise que son premier bailleur avait signifié le 27 décembre 2019 à Mme E et à lui-même, pour reprendre le 30 juin 2020, au terme du bail d'habitation qui leur avait été consenti, les lieux où ils étaient locataires, à Pantin, et un bail d'habitation signé par M. A et Mme E le 10 octobre 2020, pour occuper un logement à Brie-Comte-Robert, et s'il ressort de pièces nombreuses et variées que M. A habite effectivement dans ce dernier logement, les pièces versées au dossier ne sont toutefois pas suffisantes, en dépit de la preuve de plusieurs virements bancaires en faveur de Mme E, pour établir que cette dernière habiterait aussi à cette même adresse et aurait avec le requérant une vie commune stable et effective à la date de l'arrêté attaqué du 2 octobre 2022, alors que la copie de la carte de résident de Mme E indique que ce titre a été délivré le 26 avril 2021 par la préfecture des Hauts-de-Seine et que l'adresse de Mme E est située à Clichy. 6. En outre, si M. A soutient qu'il a hébergé son fils, né d'une précédente union en 2021, lequel vit désormais avec sa mère depuis l'arrivée de celle-ci en 2022, et qu'il vire 200 euros tous les mois à son ancienne compagne pour son fils, les relevés bancaires produits ne permettent pas d'établir la réalité de tels virements, indépendamment des virements adressés à Mme E, qui n'est pas la mère de son fils, ainsi qu'il ressort de l'acte de naissance de ce dernier. 7. Ainsi, et quand même il justifierait résider habituellement en France depuis le 11 mars 2017, et exercer une activité de peintre en bâtiment lui procurant un salaire de 2 000 euros par mois, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Seine-et-Marne aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni qu'il aurait méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Les moyens tirés de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, sont par suite infondés. Il résulte également de ce qui précède que le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 8. L'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'étranger, aux termes du 3°, s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. L'article L. 612-3 précise que ce risque " peut être regardé comme établi ", " sauf circonstance particulière ", dans huit cas, que le législateur énumère précisément ensuite. L'article L. 613-2 du même code dispose que " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français " et qu'" Elles sont motivées ". 9. En l'espèce, si l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit de la décision refusant le délai de départ volontaire, en citant les dispositions précitées de l'article L. 612-2, il se borne ensuite à relever que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière, sans préciser aucun motif de fait, même succinctement énoncé, relatif au risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, alors que le législateur a prévu huit cas distincts où un tel risque peut être regardé comme établi. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une motivation insuffisante, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 613-2 du code, et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de cette décision et, par voie de conséquence, celle de l'interdiction de retour qui a également été prononcée à son encontre. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation des dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a privé de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an, annulation qui n'implique pas l'injonction à fin de réexamen qui a été demandée. Dès lors que l'Etat ne peut être regardé comme étant la partie perdante pour l'essentiel, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement des frais liés à l'instance présentée par le requérant sur le fondement desdites dispositions. D E C I D E : Article 1er : Les dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a privé M. A de délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre, JU
- Formation
- 8ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2209752_20231005
Données disponibles
- Texte intégral