TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209752_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Acheli, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 avril 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023 a été délivré à M. B dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel, conseillère, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré en France le 16 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français au titre du travail auprès du préfet du Val-d'Oise par un courrier dont il a été accusé réception le 28 décembre 2021. M. B demande au Tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 28 avril 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir à l'appui de l'exception de non-lieu à statuer opposée qu'un récépissé a été remis à M. B dans l'attente de la délivrance d'un titre de séjour, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à en justifier. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée en défense ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 de cet accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (). ". Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France de manière habituelle depuis le mois d'août 2017, et disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, d'une ancienneté de près de cinq années de présence sur le territoire français. Le requérant établit par ailleurs avoir travaillé en qualité de couvreur d'octobre 2018 à mars 2019, et soutient exercer une activité de commis de cuisine depuis le 11 juin 2019 au sein de la société Merci Jérôme, à temps complet à compter d'octobre 2019, dans le cadre de contrats à durée indéterminée. Il verse à l'instance vingt-et-un bulletins de salaire émis par cette société de nature à justifier de la réalité de son travail. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de présence de l'intéressé en France et de son insertion professionnelle, et alors que le préfet du Val-d'Oise fait valoir en défense qu'il a décidé de lui remettre le titre de séjour demandé, M. B est fondé à soutenir que ce dernier a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet née le 28 avril 2022 du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur la demande de titre de séjour M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2209752_20231010
Données disponibles
- Texte intégral