TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209755_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Jeddi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle a été prise en méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet à titre discrétionnaire ; - elle a été prise en méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle a été prise en méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire le 4 novembre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 13 mars 1989, indique être entré en France le 25 novembre 2010. Le 5 janvier 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Si M. A soutient vivre en France depuis 2010, il n'en justifie pas par les pièces versées à l'instance. A supposer sa présence acquise à compter de 2013, comme le préfet du Val-d'Oise l'a admis dans l'arrêté attaqué, M. A ne conteste pas qu'il est célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Enfin, si M. A se prévaut d'une expérience professionnelle de boulanger au sein de la société Pain d'Or depuis le mois de février 2020, il ne produit à l'appui de sa requête aucune pièce de nature à en justifier. En tout état de cause, une telle expérience ne saurait suffire à elle seule à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement aboutie depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ont été prises en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 5. En premier lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ". Selon le deuxième alinéa de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ". 6. Comme il le reconnaît lui-même dans ses écritures, M. A, qui ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien modifié, ne remplit pas toutes les conditions pour bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salarié sur le fondement du b) de l'article 7 du même accord. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de cet article doit être écarté. La circonstance que la société Pain d'Or n'ait jamais été contactée par les services de la main-d'œuvre est à cet égard sans incidence. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus du présent jugement, et dès lors en outre que l'ancienneté du séjour n'ouvre aucun droit particulier, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 11. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement d'une des dispositions de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de cet accord même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 12. En l'espèce, si M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait également sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées des 1) et 5) de l'article 6 du même accord. Dès lors qu'il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise aurait examiné les mérites de la demande de M. A à l'aune de ces stipulations, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. En tout état de cause, ils ne sauraient prospérer au fond, dès lors, d'une part, que M. A ne justifie pas être présent en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, et, d'autre part, qu'il ne justifie d'attaches stables et intenses sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent jugement. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes C et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. C La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209755_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel