TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209757_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 28 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 15 décembre 2022 par lesquels le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée, - les observations de Me Cliquennois substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient qu'il abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige ; - les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant algérien né le 23 avril 1978 à Ouaguenoun (Algérie), est entré sur le territoire français le 27 janvier 2017 sous couvert d'un visa court séjour délivré à Alger, valable jusqu'au 20 juillet 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 26 juin 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 septembre 2018. Par un arrêté du 19 février 2019, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, à laquelle il n'a pas déférée. M. B a présenté, le 5 mars 2020, auprès du préfet du Pas-de-Calais une demande de délivrance de certificat de résidence en qualité d'" étranger malade ". Par un arrêté du 26 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Le recours formé par l'intéressé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lille du 1er juillet 2021, confirmé par la cour administrative d'appel de Douai par un arrêt du 25 novembre 2021. M. B s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire jusqu'au 13 mars 2022, date à laquelle il a présenté auprès du préfet du Pas-de-Calais une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 15 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B conteste ces deux arrêtés du 15 décembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, interdisant un retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de certificat de résidence. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence : 5. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 6. En second lieu, aux termes du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté le 13 mars 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si la durée de présence en France de M. B, soit presque cinq années, n'est pas contestée, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est entré sur le territoire français le 27 janvier 2017. Après avoir été débouté par une décision de l'OFPRA du 23 mars 2018, confirmée par la CNDA, le 12 septembre 2018, M. B a fait l'objet le 19 février 2019 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à laquelle il n'a pas déférée. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu'au 5 mars 2020, date à laquelle il a présenté une demande de délivrance d'un certificat de résidence en tant qu'étranger malade. Il a fait l'objet, par un arrêté du 21 janvier 2021 du préfet du Pas-de-Calais, d'un refus de délivrance du certificat de résidence sollicité, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En dépit, de cette deuxième obligation de quitter le territoire français, M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire, jusqu'au 13 mars 2022, date à laquelle il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Si le requérant fait également valoir que ses deux fils, nés les 11 juillet 2017 à Boulogne-sur-Mer (62) et 13 mars 2021 à Boulogne-sur-Mer (62) et son épouse résident sur le territoire français, il n'est pas contesté que cette dernière, ressortissante algérienne, y réside irrégulièrement. M. B ne démontre l'existence d'aucun obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine avec son épouse de même nationalité que lui et qui réside irrégulièrement sur le territoire national. Si M. B se prévaut par ailleurs d'une promesse d'embauche, en qualité de peintre, établie le 21 décembre 2022, soit postérieurement à la date de la décision en litige, de ses efforts d'intégration attestés par plusieurs témoignages et du suivi de cours de français depuis 2021, ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser, à la date de la décision attaquée du 15 décembre 2022, une insertion sociale et professionnelle stable et d'une particulière intensité sur le territoire français. Il n'est en outre pas démontré que M. B ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où résident ses parents et où il a vécu la majeure partie de son existence. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer à M. B un certificat de résidence. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence. S'agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée énonce de façon suffisamment détaillée les considérations de fait et de droit qui la fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le préfet du Pas-de Calais n'a ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 13. Le requérant soutient que ses deux enfants sont nés en France et que l'exécution de la mesure d'éloignement aura pour conséquence de les séparer de l'un de leurs parents. La décision attaquée n'a cependant pas pour effet de séparer le requérant de ses deux enfants mineurs. L'aîné, qui pourra suivre en Algérie une scolarité équivalente à celle entamée en France, et son frère, ne seront pas davantage séparés de leur mère dès lors que son épouse est, à la date de la décision attaquée, dans la même situation administrative que M. B. Dès lors, nonobstant la scolarisation en France de l'un des enfants de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté atteinte à leur intérêt supérieur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 17. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le 5° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant fixation du pays de destination : 19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 20. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant fixation du pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 22. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 23. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 24. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 25. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 26. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 28. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". En vertu de l'article L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Selon l'article L.731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ". 29. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. B, qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à la suite de l'obligation de quitter le territoire français, ne présente pas de garanties effectives de représentation. Par suite, le préfet pouvait légalement l'assigner à résidence afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. 30. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des termes même de la décision en litige que pour fixer la durée de l'assignation à résidence, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la nécessité d'organiser matériellement son départ. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de la décision en litige, que le préfet se serait considéré en situation de compétence liée pour déterminer la durée de l'assignation litigieuse. 31. En dernier lieu, si le requérant, dont il est constant qu'il a été assigné à sa résidence habituelle où demeurent son épouse et leurs deux enfants, soutient que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte toutefois aucun élément, notamment au regard de sa situation professionnelle, de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 32. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 33. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ni celle de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé à M. B la délivrance d'un certificat de résidence sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Navy. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. C La greffière, Signé, A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2209757_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel