TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2209757_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions, contenues dans un arrêté en date du 4 octobre 2022, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la mesure d'éloignement : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en fait, certains des éléments évoqués à cet égard étant erronés ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'elle mentionne qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, alors qu'ayant déposé une demande d'examen de sa situation, demande enregistrée le 22 avril 2023, le préfet devait statuer sur cette demande avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant, en outre, qu'il aurait dû recevoir un récépissé autorisant sa présence sur le territoire ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, alors même que sa situation et ses démarches de régularisation, soutenues par son employeur, établissent une intégration socio-professionnelle justifiant que le requérant, qui répond à chacun des critères visés par les dispositions de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondé à se prévaloir, à l'appui de sa demande, de circonstances humanitaires ou exceptionnelles ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il est entaché d'un vice d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - il est également entaché d'une double erreur de droit dès lors, d'une part, que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'examen et, d'autre part, que la décision contestée ne vise et ne caractérise aucun des cas énoncés par les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles créent, au demeurant, une présomption de risque de fuite très large, alors que, selon la directive " retour " le risque de fuite doit s'apprécier au cas par cas ; - il est également illégal, dès lors que la préfète, qui n'était pas en situation de compétence liée, devait justifier sa décision en prenant en compte des motifs propres à la situation du requérant, lesquelles comprenaient l'existence des garanties de représentation dont il pouvait se prévaloir ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence et est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle l'empêche de continuer à exercer son emploi et de poursuivre son insertion dans la société française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Declercq a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h38. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré en France le 26 décembre 2016, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour d'une durée de deux ans. M. B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée du 24 janvier 2022 conclu avec le requérant, de la demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France, datée du 8 avril 2022, des statuts de la société employeur, de l'accusé de réception de la déclaration préalable à l'embauche parvenue à l'URSSAF le 25 janvier 2022, de l'accusé de réception de sa demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2022 à 16h12, des bulletins de paye et avis d'imposition produits, de la demande d'Aide Médicale État (AME), de la liste des forfaits Navigo établie par l'Agence Navigo et de l'avis d'imposition pour 2019 également versé au dossier, d'une part, que M. B réside en France depuis au moins 2017, d'autre part, qu'il y travaille depuis au moins 2019 et, depuis le 8 avril 2022, sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée et enfin que, contrairement à ce que soutient le préfet, il a tenté de régulariser sa situation plus de cinq mois avant l'intervention de l'arrêté litigieux, sans toutefois obtenir de réponse. Dans ces conditions, ledit arrêté qui est, d'une part, entaché d'erreur de fait et, d'autre part, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences, doit être annulé, dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B et lui délivre, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté contesté, en date du 4 octobre 2022, est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder, sans délai, au réexamen de la situation de M. B et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2209757_20240219
Données disponibles
- Texte intégral