TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2209758_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2022, 27 et 30 janvier 2023, 15 février 2023, M. D A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - il n'est pas établi qu'elles aient été prises par une autorité habilitée ; En ce qui concerne la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui octroyant pas de délai de départ supérieur ou, à tout le moins, en n'examinant pas une telle possibilité comme le prévoit l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête sont infondés. La clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023 à 12h00 par une ordonnance du 2 février 2023. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Piou au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant bangladais né le 5 avril 1984 à Mymensingh (Bangladesh), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 13 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 223 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, en cas d'empêchement ou d'absence de la cheffe de ce bureau, notamment, les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, celles portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B C pour signer les décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce vice de forme doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare, sans au demeurant l'établir, être arrivé en France le 25 novembre 2016, accompagné de son épouse, compatriote, faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. S'il se prévaut d'engagements bénévoles ainsi que d'une promesse d'embauche en date du mois de novembre 2021 et établit avoir réalisé ponctuellement des petits travaux rémunérés chez des particuliers, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir l'existence de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que la scolarisation de ses enfants ou la réussite universitaire de sa compagne. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, ainsi qu'il ressort du point précédent, si M. A se prévaut de la présence en France de son épouse, laquelle poursuit avec succès des études en biologie à l'université de Lille, celle-ci fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité au Bangladesh et à ce que la cellule familiale s'y reconstitue, pays où ils ne sont pas isolés et où l'intéressé a vécu plus de trente ans. Par ailleurs, M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il ne pourrait se réinsérer professionnellement ou socialement dans son pays d'origine. Par suite, malgré les efforts d'intégration réalisés par l'intéressé, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Bangladesh et à ce que les enfants de M. A y poursuivent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". Et, aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 11. Il résulte de ces dispositions que si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans ce cas, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière. 12. En l'espèce, l'arrêté vise les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et apparait suffisamment motivé en fait, ainsi qu'il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 13. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est assorti d'aucune précision de nature à en apprécier le bien-fondé et doit, pour ce motif, être écarté. 14. En troisième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. M. A déclare, sans au demeurant l'établir, résider en France depuis près de six ans aux côtés de son épouse, compatriote, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucune autre attache en France d'une particulière intensité et n'en est pas dépourvu au Bangladesh où résident sa mère et sa sœur et où il a vécu plus de trente ans. Dans ces conditions, malgré ses efforts d'intégration, il n'établit pas que le centre de ses intérêts se trouverait dorénavant en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 6 et 15, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Nord au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 17. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, le préfet du Nord a accordé au requérant le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A ne soutient ni même n'allègue qu'il aurait fait valoir, à l'occasion de sa demande de titre de séjour ou avant l'édiction de la décision en cause, des circonstances particulières justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur. Par suite, le préfet n'avait pas à motiver spécialement la fixation d'un délai de départ volontaire de trente jours. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit ainsi être écarté. 20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 () / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 22. M. A ne soutient ni même n'allègue que les dispositions nationales, figurant à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne seraient pas compatibles avec les dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 citées au point précédent et il ne peut ainsi utilement se prévaloir de cette directive. Par ailleurs, s'il soutient que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire d'une durée supérieure, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant le délai de droit commun de trente jours ledit préfet ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 précité. 23. Il résulte de tout ce que précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 25. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour n'être assorti d'aucune précision de nature à permettre au tribunal d'en apprécier l'éventuel bien-fondé. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 en litige doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, Signé C. PIOU Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé A. DOUVRY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2209758_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel