TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2209759_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7, 26 et 27 juillet 2022, M. B F E, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance de l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il lui a remis en temps utile les brochures A et B en langue tibétaine, seule langue comprise de lui, ni que ces brochures ont fait l'objet d'une traduction orale complète par un interprète compétent ;
- il a été pris en méconnaissance des articles 21 à 26 du même règlement, en l'absence de preuve de la saisine des autorités suisses et de leur accord pour sa reprise en charge préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et de l'article L. 571-1 alinéa 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été pris en méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors qu'il existe en Suisse des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et qu'un transfert vers cet Etat l'exposerait au risque d'être éloigné vers son pays d'origine, où sa vie est menacée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier de M. E.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dutertre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon pour représenter M. E, qui maintient les conclusions de la requête, précise les moyens soulevés et soutient en outre que :
•les brochures A et B ont été remises à M. E en langue chinoise, qu'il ne comprend pas ;
•l'attestation relative à la prestation d'interprétariat réalisée le 1er juin 2022 produite par le préfet du Val-d'Oise comporte un numéro de dossier qui ne correspond pas au numéro de M. E figurant sur son attestation de demandeur d'asile, de sorte qu'il n'est pas établi qu'elle concerne effectivement l'intéressé ;
• à supposer qu'il ait été assisté d'un interprète en tibétain à l'occasion de la remise des brochures, aucun élément n'atteste que cet interprète était compétent pour traduire ces documents, rédigés en chinois, ni qu'il a traduit l'intégralité de leur contenu ;
- et les observations de M. E lui-même, assisté de Mme B, interprète en langue tibétaine, qui expose qu'il a fui son pays d'origine en raison de son militantisme politique en faveur de l'indépendance du Tibet et du retour du Dalaï-lama, indique qu'après avoir quitté son pays d'origine il a vécu au Népal puis quelques années en Suisse, et précise que sa femme et ses enfants résident au Tibet.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant chinois d'origine tibétaine, né le 21 septembre 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 1er juin 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités suisses, qu'il a regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. D A, chef de la section éloignement/Comex de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature, consentie par un arrêté n° 22-121 du 13 mai 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le Val-d'Oise, aux fins de signer, notamment, toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3/ Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement (). / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n°603/2013 (). La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. "
6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre lors de son entretien en préfecture le 1er juin 2022, le jour même du dépôt de sa demande d'asile en France et près de deux semaines avant l'édiction de l'arrêté contesté, les brochures d'information A et B intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' " et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comportent l'ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ces brochures lui ont été remises en langue chinoise en l'absence de traduction en tibétain des documents visés à l'article 4 précité du règlement du 26 juin 2013 par la Commission européenne, ainsi qu'il est précisé sur leur page de garde. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de ses droits en l'absence de remise d'éléments écrits en tibétain, seule langue comprise de lui, il ressort des mentions portées sur les brochures et de l'attestation du 3 juin 2022 de l'organisme ISM Interprétariat, produites en défense, que lesdites brochures ont été traduites à M. E lors de son entretien individuel par un interprète en langue tibétaine. A cet égard, si le requérant se prévaut de ce que cette attestation ne le concerne pas, au motif qu'elle comporte un numéro de dossier qui ne correspond pas à son numéro d'étranger 9503237370 figurant sur son attestation de demandeur d'asile, la référence indiquée sur cette attestation, qui mentionne au demeurant sa date de naissance exacte, correspond au numéro de dossier Eurodac 9930585975 qui lui a été attribué en France et qui figure, notamment, dans sa fiche d'identification décadactylaire. Par ailleurs, si M. E conteste la qualification de l'interprète requis pour traduire les brochures, au motif que les documents qui lui ont été remis étaient rédigés en chinois et non en français, cette seule circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la compétence de l'interprète, employé par un organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la pertinence de sa traduction, dont rien n'indique au demeurant qu'elle aurait été réalisée à partir de la version en chinois des brochures A et B. Enfin, si M. E se prévaut de ce que la durée indiquée de seize minutes de la prestation d'interprétariat ne permet pas d'assurer la traduction intégrale de ces deux documents, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette durée aurait été insuffisante pour conduire l'entretien et lui fournir une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. Il ressort d'ailleurs du résumé de son entretien individuel contresigné par ses soins que l'intéressé, informé de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement " Dublin ", a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Au surplus, M. E n'apporte aucun élément de nature à attester qu'il ne comprend pas le chinois, langue officielle du pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable () il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit") () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices () et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable () ". Aux termes de l'article 2 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé : " Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide du formulaire type dont le modèle figure à l'annexe III () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est présenté le 1er juin 2022 pour déposer une demande d'asile à la préfecture du Val-d'Oise, dont les services ont, le même jour, procédé au relevé de ses empreintes et obtenu un résultat positif Eurodac révélant que l'intéressé avaient précédemment déposé une demande d'asile auprès des autorités suisses. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de reprise en charge adressée auxdites autorités, présentée conformément aux prescriptions de l'article 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, et l'accusé de réception de cette requête émis dans le cadre du réseau " DubliNet " par le point d'accès national suisse le 2 juin 2022. Il produit également la décision du 8 juin suivant par laquelle les mêmes autorités ont donné leur accord exprès à la reprise en charge de M. E. Ainsi, le préfet du Val-d'Oise justifie tant de la saisine régulière et dans le délai imparti des autorités suisses que de leur accord pour la reprise en charge du requérant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de dispositions des articles 21 à 26 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
11. D'une part, M. E soutient que le préfet aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs relevées en Suisse. A cet égard, il se prévaut de ce que Confédération suisse et la République populaire de Chine auraient conclu un accord secret de réadmission violant le principe de confidentialité des demandes d'asile. Toutefois, la seule production de quelques articles de presse et d'un exemplaire d'un accord signé en 2015 pour une durée de cinq ans, dont ni l'authenticité ni le renouvellement ne sont attestés par les pièces du dossier, ne suffit pas à établir que le traitement actuel par les autorités suisses des demandes de protection des ressortissants de nationalité chinoise méconnaitrait les garanties et principes applicables en matière d'asile. De même, si M. E conteste la compétence et la neutralité de l'un des experts du service " Lingua " du Secrétariat d'Etat aux migrations suisse, spécialement chargé de l'analyse des demandes des ressortissants d'origine tibétaine, l'extrait de blog et le rapport d'analyse linguistique qu'il produit, qui ne s'appuient que sur l'étude, dans des conditions non précisées, d'un dossier d'interrogatoire, ne sont pas de nature à remettre en cause ni la compétente ni l'impartialité des experts et autorités suisses en charge de l'asile. Ainsi, les pièces apportées au dossier ne suffisent ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni à davantage à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que M. E ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. D'autre part, si M. E soutient que son transfert aux autorités suisses, qui ont définitivement rejeté sa demande d'asile, l'exposerait au risque d'être renvoyé en Chine, où sa vie est menacée, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressé soit éloigné à destination de son pays d'origine. A cet égard, s'il est constant que la demande d'asile du requérant a été rejetée par les autorités suisses, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. E n'aurait pas la possibilité de solliciter auprès de ces autorités le réexamen de sa situation, ni davantage que lesdites autorités n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels l'intéressé pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine, avant, le cas échéant, de mettre en œuvre à son encontre une mesure d'éloignement. Au surplus, le requérant, par la seule invocation en des termes généraux de son militantisme politique en faveur de l'indépendance du Tibet et du retour du Dalaï-lama, ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour dans ce pays.
13. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F E, à Me Simon, conseil de M. E, et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. C
La greffière,
Signé
C. PHU La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2209759_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel