TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209759_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. F D, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 21 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pays de destination de cette mesure d'éloignement, interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les deux arrêtés qu'il conteste ont été signés par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation et est de ce fait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle des membres de sa famille ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est illégale par voie d'exception ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est illégale par voie d'exception ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'elle est disproportionnée ; elle est illégale par voie d'exception ; - l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'erreur de base légale et d'erreur de fait ; il est illégal par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2022, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, magistrat désigné ; - les observations de Me Rudloff, pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoutant que l'interdiction du territoire français est entachée d'insuffisance de motivation et a été prise sans examen de la situation du requérant ; - les observations de M. D, assistée de Mme C, interprète assermentée en langue arménienne. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, ressortissant arménien né le 1er août 1978, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 21 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, pays de destination de cette mesure d'éloignement, interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 04-2022-152 le même jour, M. E B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, d'une délégation à l'effet de signer, notamment, tous les actes, arrêtés, décisions, documents, ou correspondances administratives relevant de l'exercice des attributions du représentant de l'État dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des mentions de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui rappelle l'identité et l'état civil de M. D, sa date d'entrée en France, la circonstance que sa demande de protection internationale a été rejetée à plusieurs reprises par les instances françaises de l'asile, en 2017 et 2018, et mentionne notamment les procédures juridictionnelles engagées par l'intéressé relativement aux précédents arrêtés par lesquels le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a fait, le 12 juin 2019 et le 2 mars 2021, obligation de quitter la France, aurait été édicté sans qu'un examen sérieux et complet de la situation de l'intéressé soit effectué. A cet égard, l'erreur de plume commise dans la date de son interpellation au mois de novembre 2022 est sans influence sur l'analyse, tout comme la circonstance que son épouse soit née en Azerbaïdjan dès lors qu'elle n'en est pas moins de nationalité arménienne, ainsi que le mentionne la mesure d'éloignement et qu'il est d'ailleurs reconnu à l'audience. Enfin, n'est pas davantage de nature à établir le défaut d'examen allégué la circonstance que la fille de M. D ait été convoquée le 22 novembre 2022 par le tribunal administratif pour une audience relative à sa situation personnelle. Ledit moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen d'erreur manifeste d'appréciation invoqué pour les mêmes raisons doit être également écarté. 6. En deuxième lieu, il est constant que l'épouse de M. D, de même nationalité, réside en France sans titre de séjour, puisque le couple et leurs deux enfants n'ont pas été autorisés à se maintenir sur le territoire depuis le rejet par la cour nationale du droit d'asile, le 5 décembre 2017, le 3 septembre 2018 et le 24 avril 2019, de sa demande de protection internationale. La circonstance que la fille du requérant ait poursuivi une scolarité puis une formation qui lui ait permis de signer un contrat de travail à durée indéterminée, et qu'elle ait engagé de ce fait une demande de titre de séjour puis une procédure contentieuse à l'encontre de la décision la rejetant, laquelle est en cours à la date du présent jugement, n'est en tout état de cause pas de nature à justifier l'admission au séjour de M. D. Il en va de même de la circonstance, évoquée à l'audience, selon laquelle une demande d'autorisation de travail aurait été engagée en faveur de son fils au regard d'un contrat de travail conclu par celui-ci au mois de septembre 2022. Il est ainsi constant que la cellule familiale de M. D, qui conserve en outre des attaches familiales en Arménie où demeurent sa mère et son frère, son père y étant récemment décédé, est susceptible de se reconstituer hors de France, aucun de ses membres n'étant admis au séjour à la date de l'arrêté litigieux. En outre, ni le requérant ni son épouse ne justifient d'une insertion sociale et professionnelle notable. Dans ces conditions, et alors que ni le bénévolat qu'il évoque sur le territoire ni la promesse d'embauche dont il se prévaut ne sont de nature à lui ouvrir droit au séjour, M. D, qui ne peut utilement se prévaloir de la bonne insertion alléguée de ses enfants et qui n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d'être exposés et alors qu'en tout état de cause, il ne résulte pas des pièces du dossier que les membres de famille de M. D ne pourraient pas bénéficier en Arménie d'une scolarité, d'opportunités professionnelles ou de soins médicaux adaptés ou équivalents à ceux dont il fait état en France, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure pour la situation des intéressés doit être écarté. En ce qui concerne la décision de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque de soustraction à une mesure d'éloignement en vertu duquel l'autorité préfectorale peut refuser de l'assortir d'un délai de départ volontaire sur le fondement de l'article L. 612-2 de ce code : " peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () ". 10. En l'espèce, l'arrêté litigieux faisant à M. D obligation de quitter le territoire français mentionne, pour justifier qu'aucun délai de départ volontaire n'assortisse cette mesure d'éloignement, que l'intéressé " n'est pas documenté et n'a pas démontré avoir exécuté la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. " Ces considérations de fait ne sont pas utilement contestées, alors que la circonstance selon laquelle une procédure contentieuse est pendante devant la cour administrative d'appel de Marseille s'agissant de l'une des deux mesures d'éloignement antérieurement notifiées au requérant demeure à elle seule sans influence à cet égard. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. Pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen doit donc être également rejeté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En second lieu, ni la production d'un document daté du 24 juillet 2018 et présenté comme la traduction d'une attestation d'un avocat arménien, ni l'évocation de la situation générale en Arménie et notamment des tensions documentées depuis 2020 dans les relations entre ce pays et l'Azerbaïdjan, ne sont de nature à elles seules à établir que, comme il le soutient, M. D serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, et alors au surplus que les trois demandes de protection internationale engagées par le requérant auprès des instances françaises de l'asile ont été rejetées, les moyens tirés, pour ce motif, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des " principes garantis par la convention de Genève " et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 15. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier qu'après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté en litige du préfet des Alpes-de-Haute-Provence se borne à relever que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ". Si, dans son mémoire en défense enregistré le jour de l'audience, l'autorité préfectorale entend compléter cette motivation, ces écritures tardives ne sont pas suffisantes pour régulariser le vice dont est entaché l'arrêté en litige, résultant de l'insuffisante motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, laquelle ne révèle pas que cette décision a été prise après examen complet de la situation de M. D et ne permet ni à ce dernier de la contester utilement, ni au juge d'exercer son office. Pour ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à cet égard, M. D est fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. Il n'est pas contesté que M. D ne réside plus au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 3 rue de la Grande fontaine à Digne-les-Bains, mais qu'il bénéficie depuis 2020 d'un logement situé 17 avenue des Charrois, sur le même territoire communal, qui est mis à sa disposition par l'association Solidarités interculturelles 04 et dont il produit le contrat de bail, complété d'autres pièces produites après la clôture d'instruction. Cette adresse est d'ailleurs celle déclarée par l'intéressé lors de son audition par les services de police, préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige, et celle à laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence lui a notifié, le 2 mars 2021, la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre. Par ailleurs, il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'il fait obligation à M. D non seulement de se présenter deux fois par semaines au commissariat de police de Digne-les-Bains, mais aussi d'être présent à l'adresse à laquelle il est assigné tous les jours de 10 heures à 12 heures. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que l'arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence ordonnant son assignation à résidence au 3 rue de la Grande fontaine est entaché d'une erreur de fait rendant impossible le respect de l'ensemble de ses prescriptions et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à ce titre, à en demander l'annulation pour ce motif. 17. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation des décisions lui faisant interdiction de retour en France et ordonnant son assignation à résidence. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 18. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante pour l'essentiel, la somme que M. D demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du 21 novembre 2022 faisant à M. D interdiction de retour en France pour deux ans et l'arrêté du même jour ordonnant son assignation à résidence sont annulés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. F D, à Me Rudloff et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. A Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2209759_20221128
Données disponibles
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