TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209759_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 16 décembre 2022, Mme A F B, représentée par Me Tall, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) du 16 février 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer cette demande dans le même délai sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient dans le dernier état de ses écritures que : - la décision méconnait l'article L. 423-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F B, ressortissante ivoirienne née le 1er septembre 1956 à Dagana (Sénégal), demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours formé contre la décision du 16 février 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 3.Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d'ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires ou diplomatiques peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4.Mme B soutient remplir les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 5.En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère de Mme E C, née le 26 avril 1985, naturalisée française, et résidant en France. Elle soutient qu'elle et son mari sont à la charge de leur fille depuis 2016. Mme B soutient ne pas avoir de ressources personnelles lui permettant de vivre décemment au Sénégal. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'elle a bénéficié de versements financiers réguliers par sa fille. Elle établit ainsi que Mme C lui a transféré en 2016 une somme totale d'environ 8 826,78 euros en douze virements, en 2017 une somme totale d'environ 9 758,69 euros en douze virements, en 2018 une somme totale d'environ 8 477,05 euros en douze virements, en 2019 une somme totale d'environ 6 281,31 euros en onze virements, en 2020 une somme totale d'environ 6 942,33 euros en douze virements, en 2021 une somme totale d'environ 8 105,94 euros en douze virements, et de février à mars 2022 une somme totale d'environ 1 531,36 euros en deux virements. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme C perçoit une rémunération nette mensuelle d'environ 3 875 euros, occupe un logement type F3 moyennant un loyer mensuel de 498,42 euros et a un enfant à sa charge. Tant ses ressources que la taille de son logement ne semblent pas rendre impossible l'accueil de sa mère à domicile et les preuves de versements d'argent réguliers depuis 2016 démontrent que l'intéressée dispose de ressources disponibles pour venir en aide à sa mère. En l'absence d'observations du ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante est bien fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître sa qualité d'ascendante à charge de sa fille, la commission a commis une erreur manifeste d'appréciation. 6.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours contre la décision de l'autorité diplomatique française à Dakar refusant de délivrer un visa d'entrée en France à Mme B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Roncière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, P. D La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209759_20230317
Données disponibles
- Texte intégral