TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209760_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 31 août 2022, M. A, représenté par Me Marzak, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale dès lors que fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale dès lors que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 1er septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire le 7 novembre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Marzak, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né le 14 février 1982, indique être entré en France le 13 mars 2016. Le 7 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision portant refus de titre de séjour précise les bases légales sur lesquelles elle est fondée et rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de M. A en France, ainsi que sa situation administrative, familiale et professionnelle. Le préfet du Val-d'Oise a notamment relevé que la présence en France de M. A, célibataire sans charge de famille en France et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, n'était avérée que depuis 2019. Le préfet a également mentionné que M. A, faute de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, n'était pas éligible à une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait allégué encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au visa de laquelle la décision attaquée a été prise. De plus, le préfet a motivé en fait le choix du pays de destination en précisant que s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, M. A pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, quand bien même elles seraient rédigées à l'aide de certaines formulés stéréotypées, doit donc être écarté comme manquant en fait. Sur les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A soutient être présent en France depuis qu'il y est entré en mars 2016, il n'en justifie au mieux qu'à partir de l'année 2018, faute de toute pièce versée au titre de l'année 2016, tandis que l'année 2017 n'est appuyée que de trois documents, deux ordonnances et un avis d'imposition. A supposer sa présence acquise à compter de 2018, M. A, qui admet que sa fille née en 2009 à Haïti vit en Guyane avec sa mère, ne conteste pas qu'il est célibataire sans charge de famille en métropole et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Enfin, si M. A se prévaut d'une expérience professionnelle depuis janvier 2021 en qualité d'aide-plombier au sein de la société SCD établie à Ezanville (Val-d'Oise), celle-ci, de moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne saurait suffire à elle seule à justifier d'une intégration sociale et professionnelle particulièrement aboutie depuis son arrivée en France. La circonstance que le préfet du Val-d'Oise ait commis une erreur de fait quant à l'ancienneté effective de son activité professionnelle est à cet égard sans incidence, dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il avait retenu la date du 1er janvier 2021. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. La circonstance que M. A ait des frères et des neveux en France, avec qui il ne vit au demeurant pas, est à cet égard sans incidence. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles ont été prises en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a spontanément examiné si M. A était éligible à une mesure de régularisation à titre exceptionnel, n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande d'admission au séjour en France. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 10. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus du présent jugement, et dès lors en outre que l'ancienneté du séjour n'ouvre aucun droit particulier, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, nonobstant l'erreur de fait commise sur la durée de son expérience professionnelle, le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (). ". 13. Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 14. Si M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte aux stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que sa fille née en 2009 en Haïti vit non pas avec son père en métropole, mais avec sa mère en Guyane. Dans ces conditions, et dès lors en tout état de cause que la décision portant refus de titre de séjour en litige est sans incidence sur la situation de la jeune C à la date de la décision attaquée, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. Sur la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. A, qui n'allègue pas avoir formé une demande d'asile, soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des risques de peines ou traitements inhumains et dégradants, il n'en justifie pas. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mmes D et Gay-Heuzey, conseillères, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. D La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209760_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel