TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2209760_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Il soutient que : - il ne peut pas rentrer dans son pays d'origine en raison des menaces dont il a fait l'objet de la part de sa famille ; - l'arrêté attaqué porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'a plus aucune connaissance en Tunisie, que sa compagne est enceinte, que son oncle réside en France et qu'il a un travail. La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 4 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Guinnepain, avocate désignée d'office, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 21 juillet 2022, réside sur le territoire français depuis 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 26 décembre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En l'espèce, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance, non sérieusement contestée, que le requérant ne justifiait pas être entré régulièrement en France et s'y maintenait sans être en possession d'un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire obligation à M. C de quitter le territoire français. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C ne produit aucune pièce de nature à établir l'ancienneté et la continuité de son séjour, qui, en tout état de cause, n'excède pas quatre ans. Il est célibataire et sans charge de famille, l'intéressé n'établissant pas vivre maritalement ni que sa compagne serait enceinte. Il n'établit pas davantage la présence d'un oncle en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins seize ans. Il ne justifie d'aucune activité professionnelle ni d'aucune ressource depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. C. 6. Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si M. C fait état de risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, notamment en raison de menaces de la part de sa famille, il ne produit aucun élément probant de justification à l'appui de ses allégations. M. C n'a, par ailleurs, pas sollicité son admission au séjour au titre de l'asile depuis son entrée sur le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 décembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2209760_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel