TA774ème chambre, JU4ème chambre, JU
TA77 · 4ème chambre, JU — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2209760_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. B A, de nationalité malienne, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de désigner, à titre provisoire, Me Kwemo comme avocate choisie au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté, en date du 1er septembre 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile qui lui avait été délivrée, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté contesté et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce-faire ; - cet arrêté est insuffisamment motivé, dès lors que sa motivation est stéréotypée et ne comporte aucune considération de fait ; - il a été pris sans qu'il ait été procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation, dès lors que sa situation familiale n'a pas été prise en compte, alors que sa concubine est présente sur le territoire français, que leur fils est né en France, que son départ porterait atteinte à l'intégrité de sa cellule familiale et qu'il a manifesté une volonté persévérante de réussir son intégration dans la société française ; - il est ainsi entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences au regard du but poursuivi ; - il a été pris en violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle, en date du 21 décembre 2022, désignant Me Kwemo pour l'assister. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Declercq, président honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Declercq, - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions de rejet par les mêmes motifs. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h22. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, serait entré en France le 4 août 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à cette aide. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 4. A l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, M. A soutient en premier lieu qu'il n'est pas établi qu'un texte régulièrement publié ait autorisé la signataire de la décision contestée à représenter la préfète pour prendre des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne a, par arrêté du 25 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture, donné, dans son article 3, délégation à l'adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, signataire de l'arrêté contesté, pour signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen sera donc écarté. 5. En second lieu et contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A en précisant notamment que la demande d'asile du requérant a été rejetée par l'OFPRA le 20 décembre 2021, de même que son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, par une décision du 4 mai 2022, notifiée le 10 du même mois. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A, qui se prévaut à cet égard des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ainsi que des dispositions du 5ème alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui font obstacle à l'éloignement d'un étranger à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacés, soutient qu'en cas de retour au Mali, il risque d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants, sa vie et sa sécurité y étant menacées. Toutefois, ainsi qu'il a précédemment été dit, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par le requérant a été rejetée successivement par l'OFPRA puis la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions et dès lors que M. A n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'établir la réalité des craintes alléguées, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 7. Enfin, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et, d'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Si M. A invoque la méconnaissance de ces stipulations en faisant valoir que la décision attaquée aura pour effet de le séparer de sa compagne, Mme C, et de leur enfant, né sur le territoire français, il ne résulte pas de l'instruction que l'une ou l'autre de ces deux personnes bénéficierait d'un droit au séjour sur le sol français, le requérant n'apportant, au demeurant, aucune précision quant à la réponse apportée à la demande d'asile présentée par Mme C il y a maintenant quatre années. Dans ces conditions, et dès lors que Mme C possède également la nationalité malienne et qu'il n'est pas établi que la famille de M. A ne pourrait se reconstituer au Mali, ce moyen ne pourra qu'être également écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Kwemo. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. Le magistrat désigné, M. DECLERCQLa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,3
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2209760_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel