TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA59 · 6ème chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2209762_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 29 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a accordé un récépissé de demande de carte de séjour en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, avocat de Mme B, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5, R. 431-12 et R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 26 juin 1991 à Tetouan (Maroc), est entrée sur le territoire français le 28 février 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises, valable jusqu'au 31 janvier 2022. Elle a présenté le 25 février 2022 une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Un premier récépissé a été délivré à Mme B, ne l'autorisant pas à travailler, valable du 25 février 2022 au 24 août 2022. Le 29 novembre 2022, le préfet du Nord lui a délivré un nouveau récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 27 février 2023, ne l'autorisant pas davantage à travailler. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce dernier récépissé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle totale :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 30 janvier 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". L'article R. 431-14 de ce code précise : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / () ". L'article L. 423-1 du même code dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui s'était vue délivrer un visa de long séjour portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de conjoint de ressortissant français, n'a pas sollicité de titre de séjour dans le délai fixé par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni même au demeurant avant l'expiration de son visa de long séjour, de sorte qu'elle doit être regardée comme sollicitant une première délivrance de titre de séjour au sens de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors que la demande de Mme B portait sur une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français, en délivrant à celle-ci un récépissé de demande de titre de séjour n'autorisant pas son titulaire à travailler, le préfet du Nord a méconnu les dispositions des articles R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 3.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 novembre 2022 du préfet du Nord délivrant à Mme B un récépissé doit être annulée en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
7. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une année. Dans la mesure où le préfet du Nord s'est ainsi prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B, celle-ci n'est plus fondée à prétendre à la délivrance d'un récépissé au titre de sa demande de titre de séjour, de sorte que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret, conseil de Mme B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 29 novembre 2022 du préfet du Nord portant délivrance à Mme B d'un récépissé valable du 29 novembre 2022 au 27 février 2023 est annulée en tant qu'elle n'autorisait pas son titulaire à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cabaret, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Cabaret et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Lançon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
J.-M. RiouLa greffière,
signé
I. Baudry
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2209762_20240703