TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2209763_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée au greffe le 4 décembre 2020, M. C a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement rendu à son sujet le 8 avril 2020 par le tribunal de céans. Par une lettre en date du 16 mars 2022, le président du tribunal administratif a informé M. C du classement administratif de sa demande. Par une lettre en date du 13 avril 2022, M. C, représenté par Me Moulin, demande de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d'exécution prescrites par le jugement précité. Par ordonnances des 27 avril et 23 mai 2022, le vice-président du tribunal administratif de Paris a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution précitées. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2022, M. A C, demande au tribunal administratif l'exécution pleine et entière de l'ordonnance du 8 avril 2020 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et la condamnation du groupement d'intérêt public à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la directrice du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif car sa réintégration n'a jamais été effective : il lui a été proposé le 22 juin 2022 de procéder à une rupture conventionnelle ; il n'a pas fait l'objet de la visite médicale obligatoire ; il n'a été rédigé qu'un projet de contrat ; il n'a été affecté sur aucun poste physique ; il a été privé de ses congés acquis depuis 2017 ; sa carrière n'a pas été reconstituée ; le groupement a confirmé dès juin 2020 sa volonté de mettre un terme à son contrat ; le poste convoité a été supprimé ; l'administration a méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2022 et 19 juillet 2022, le groupement d'intérêt public conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Moulin, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1801805 du 8 avril 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 20 septembre 2017 par laquelle la directrice du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " a refusé de requalifier le contrat de M. C en contrat à durée indéterminée et lui a enjoint de requalifier le contrat de M. C en contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel à compter de 18 mars 2017, de le réintégrer dans ses fonctions ou, à défaut, dans des fonctions équivalentes et de procéder à la reconstitution de ses droits à compter du 1er septembre 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Ce jugement a également mis à la charge de la directrice du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " le versement de la somme de 1 500 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces versées en défense par la directrice du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle ", que M. C, a signé le 29 juin 2020 un contrat à durée indéterminée à temps partiel fixé à 70 % et que les mesures liées à la reconstitution de ses droits, notamment sociaux, ont été prises. Par ailleurs, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles a été versée au requérant le 23 juin 2020 par virement bancaire sur son compte. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la directrice du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle " a exécuté dans son intégralité le jugement du tribunal du 8 avril 2020. Il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de contester préalablement la mesure de licenciement pour un motif d'intérêt général tiré de la suppression de son poste s'il entend obtenir une exécution plus complète de sa demande de réintégration. En l'état, la demande de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La demande de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice du groupement d'intérêt public " Formation continue et insertion professionnelle ". Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le président-rapporteur, J-P. B L'assesseur le plus ancien, G. GANDOLFI La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2209763_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel