TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2209763_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. D C, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ainsi que la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a chargé la secrétaire générale de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité de l'exécution de cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut pour la préfète du Val-de-Marne d'avoir saisie la commission du titre de séjour ; - les faits rapportés par l'administration sont manifestement inexact ; la décision attaquée est dont entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il sollicite un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale en raison de sa situation en France et de sa bonne insertion sur le territoire français et cite les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 313-14 du même code ; il peut solliciter un titre de séjour sur le fondement de la circulaire Valls ; en omettant le caractère exceptionnel de sa demande de titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d'un défaut de base légale ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une décision portant refus de séjour illégale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, enregistrées le 26 septembre 2023, ont été produites pour M. C par Me Pouget. Des pièces, enregistrées les 28 septembre et 7 décembre 2023, ont été produites pour la préfète du Val-de-Marne par le cabinet Actis Avocats. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, qui a informé les parties, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de : - d'une part, l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus d'admission au séjour qui aurait été opposé à M. C dès lors que l'arrêté attaqué, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne comporte pas un tel refus de séjour ainsi que celles des conclusions aux fins d'injonction qui y sont associées ; - d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la préfète du Val-de-Marne charge la secrétaire générale de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité de l'exécution de l'arrêté attaqué, les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel l'étranger est reconduit ne constituant pas en principe des décisions administratives distinctes susceptibles de faire l'objet d'un recours ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui n'était pas présente, qui fait valoir que l'arrêté du 1er septembre 2022 a été pris sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande d'asile de M. C. D'une part, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, il indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant serait marié. Or, sa conjointe est titulaire d'une carte de résident sur laquelle est apposé un nom d'épouse qui ne correspond pas à celui figurant sur le livret de famille. Il met en doute le lien matrimonial. En tout état de cause, M. C n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'y a pas de doute que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer. M. C n'a déposé aucune demande de titre de séjour. Il ne produit, en tout état de cause, aucun élément en ce sens. D'autre part, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, M. C ne produit aucun élément pertinent de nature à établir qu'il encourrait des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. M. C n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 10 h 41. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sri lankais né en 1988 à Colombo (Sri Lanka), a, le 16 octobre 2019, sollicité l'asile. Par une décision du 3 juin 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmée par une décision du 20 juillet 2022. Par un arrêté du 1er septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er septembre 2022 et la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a chargé la secrétaire générale de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué en tant que la préfète du Val-de-Marne charge la secrétaire générale de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité de son exécution : 3. Les mesures par lesquelles l'autorité administrative met à exécution un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel l'étranger est reconduit ne constituent pas en principe des décisions administratives distinctes susceptibles de faire l'objet d'un recours. Il suit de là que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué en tant que la préfète du Val-de-Marne charge la secrétaire générale de la préfecture et le directeur territorial de la sécurité de proximité de son exécution sont irrecevables et ne peuvent qu'être, pour ce motif, rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour : 4 Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / ; () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'avait été saisie d'aucune demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. La demande d'asile présentée par M. C a, ainsi que cela a été dit précédemment, été définitivement rejetée par la CNDA le 20 juillet 2022. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas prononcée sur le droit au séjour de l'intéressé. Elle n'a donc pas, ce faisant, pris une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre une telle mesure ainsi que les conclusions aux fins d'injonction qui s'y rattachent sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées et les moyens dont elle est assortie doivent être regardés comme dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées aux points 4. à 6. du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité qui entache la décision portant refus de séjour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, par un arrêté n°2022/02671 du 25 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 au 25 juillet 2022 de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme A B, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture, délégation de signature pour signer notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 10. La décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application, fait mention de la décision de l'OFPRA du 3 juin 2021 et celle de la CNDA du 20 juillet 2022 et souligne qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs de celle-ci. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 12. M. C soutient qu'il remplit les conditions prévues au code de l'entrée et du séjour des étrangers pour se voir délivrer un titre de séjour et se prévaut de ses attaches familiales en France et de sa bonne insertion sur le territoire français. A cet égard, il allègue qu'il y réside avec son épouse depuis deux ans. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est marié le 5 septembre 2020 avec une ressortissante sri lankaise. S'il produit la carte de résident dont elle est titulaire, il ressort de ce document que le nom d'épouse qui y figure est différent de celui du requérant. Par ailleurs, M. C ne démontre pas l'existence d'une communauté de vie ancienne en se bornant à produire les avis d'impôt sur le revenu 2020 et 2021 ainsi qu'un avis d'échéance des mois de juillet, août et septembre 2022. M. C ne justifie, en outre, pas d'une insertion particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour et à la circonstance qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en en vue desquels la mesure a été prise et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage fondé à soutenir, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées, que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En cinquième lieu, M. C, qui se prévaut d'une erreur de fait relative à sa vie privée et familiale au soutien d'une argumentation qui manque de clarté, n'apporte aucun élément de nature à établir que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de fait en indiquant qu'il " n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ". 14. En sixième lieu, compte tenu des considérations qui viennent d'être énoncées au point 12. du présent jugement, M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 15. En septième et dernier lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision attaquée, qui n'a pas pour objet de se prononcer sur une demande d'admission au séjour, que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne n'a pas saisi la commission du titre de séjour. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui ne crée aucune ligne directrice invocable devant le juge de l'excès de pouvoir, ni de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour et, qui n'est pas susceptible de faire obstacle au prononcé de la décision contestée à défaut de prévoir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, M. C, qui se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, se borne à soutenir qu'il a une vie privée et familiale en France. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 12. du présent jugement que la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 18. Si M. C fait valoir qu'il encourt un risque de traitements dégradants et inhumains en retournant au Sri Lanka en raison de ses opinions politiques, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer. Par ailleurs et ainsi que cela a été dit au point 1. du présent jugement, que l'OFPRA a, par une décision du 3 juin 2021, rejeté sa demande, que la CNDA a confirmée par une décision du 20 juillet 2022. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2209763_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel