TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209763_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 décembre 2022 et 14 septembre 2023, M. C E, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D F ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- le montant des ressources mensuelles retenu par le préfet du Nord ne correspond pas au montant de ses ressources sur la période ; ses ressources réelles sont légèrement inférieures au SMIC ; eu égard aux différents confinements, l'appréciation de ses ressources sur cette période ne reflète pas sa situation financière réelle ; pour l'année 2022, ses ressources ont augmenté et, depuis le mois de novembre 2022, il est salarié dans sa société et perçoit des ressources mensuelles nettes de 1 500 euros ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 18 septembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 16 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fabre, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Lefebvre, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, né le 7 mai 1982 en Tunisie, de nationalité tunisienne, a sollicité du préfet du Nord le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, Mme D F, née le 12 juin 1995. Par un arrêté du 29 septembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Nord et par délégation, par Mme A B, directrice de l'immigration et de l'intégration, qui était compétente pour ce faire en vertu d'un arrêté de délégation de signature du 20 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°151 du 20 juin 2022 de la préfecture du Nord.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-4 dudit code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / () ".
4. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée, le préfet du Nord s'est fondé, notamment, sur la circonstance que les ressources de l'intéressé sur la période de référence de douze mois précédant sa demande, soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, s'élevaient à 783 euros nets de moyenne mensuelle et étaient donc inférieures au montant du salaire minimum de croissance. Pour ce faire, le préfet du Nord s'est fondé sur le résultat de l'enquête " ressources " effectuée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Pour remettre en cause le montant ainsi retenu, le requérant ne peut se borner à produire des attestations trimestrielles de chiffre d'affaires destinées à l'URSSAF qui ne disent rien de ses ressources financières effectives. En tout état de cause, à supposer qu'il faille retenir la somme de 925, 41 euros mensuels proposée par le requérant, il est constant que cette somme est inférieure au SMIC. M. E ne peut par ailleurs utilement faire valoir que la période de référence a connu plusieurs périodes de confinement qui ont eu un impact négatif sur son activité économique et donc ses ressources. S'il fait valoir que ses ressources ont augmenté en 2022 il n'en justifie pas. Enfin, il ne peut utilement faire état du salaire qu'il perçoit depuis novembre 2022, cette circonstance étant postérieure à la décision contestée.
5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E réside en France depuis 2008, qu'il s'est marié en Tunisie le 11 septembre 2021 avec une ressortissante tunisienne. Au vu des pièces du dossier, le mariage est très récent et le requérant ne soutient ni même n'allègue l'existence d'une relation amoureuse antérieure au mariage. Enfin, la décision contestée ne fait pas obstacle à ce que le requérant présente une nouvelle demande une fois les conditions, notamment financières, réunies. Par suite, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont, ainsi, pas été méconnues.
6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABRE
L'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209763Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA592 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209763_20240402
TA4416 décembre 2025
DTA_2209763_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209763_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel