TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209765_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. C B demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur de la restauration des Hospices civils de Lyon l'a affecté à compter du 1er janvier 2023 à l'unité centrale de production alimentaire de Saint-Priest ; 2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le lieu de sa nouvelle affectation est mal desservi par les transports en commun et éloigné tant de son domicile que de son ancien lieu de travail, où exerce également son épouse, avec laquelle il se rend au travail au moyen de leur unique véhicule ; - il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - elle n'a pas été prise par une autorité compétente ; - elle constitue une sanction, qui n'est pas proportionnée aux faits qui lui sont reprochés ; - la décision est entachée d'une erreur de fait. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête. Les Hospices civils de Lyon soutiennent que : - la demande dirigée contre la décision du 26 octobre 2022, annoncée dès le 21 octobre précédent, est tardive et par suite irrecevable ; - la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours contentieux ; M. B a conservé les mêmes fonctions techniques et les mêmes missions d'encadrement, sans perte de salaire ; il a été muté sur un établissement situé dans la même aire géographique ; - l'auteur de la décision en litige disposait d'une délégation régulière à l'effet de prendre un tel acte ; - la décision ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée, mais a été prise dans l'intérêt du service, dans le cadre de la mutation de plusieurs agents ; - il n'est pas justifié de l'urgence, dès lors que l'établissement au sein duquel M. B est affecté est plus proche de son domicile et qu'il dispose de possibilités de s'y rendre en covoiturage ou en utilisant les transports en commun. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le n° 2209767, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 26 octobre 2022. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Driguzzi, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Breslau représentant M. B, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans ses écritures ; - de Me Litzler, représentant les Hospices civils de Lyon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. B, agent de maîtrise principal, qui était affecté sur le site de Pierre Garraud, à Lyon, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le directeur de la restauration des Hospices civils de Lyon l'a affecté à compter du 1er janvier 2023 à l'unité centrale de production alimentaire de Saint-Priest. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués ci-dessus par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 octobre 2022. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et aux Hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, T. A La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2209765_20230116
Données disponibles
- Texte intégral