TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209766_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B épouse A, représentée par Me Albera, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d'un vice d'incompétence ;
- elles ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de son cas ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des ressources ouvrant droit au regroupement familial ;
- à ce titre, le préfet, qui a implicitement mais nécessairement retiré ses précédents refus de regroupement familial, ne pouvait lui opposer une décision de refus du 30 juillet 2021, inexistante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation de son droit à être entendue en amont de son édiction ;
- elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'éligible à un titre de séjour de plein droit, elle ne pouvait être éloignée du territoire français.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures.
Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire le 9 novembre 2022, après la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse A, ressortissante sri-lankaise née le 25 décembre 1972, est entrée en France le 27 octobre 2020 sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale ", valant carte de séjour temporaire d'un an en vertu du 1° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour y rejoindre avec ses trois filles, au titre du regroupement familial, son époux vivant en France. Le 20 septembre 2021, Mme B épouse A a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version antérieure au 1er mai 2021 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; / () ". Selon l'article R. 311-3 du même code : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : / () 11° Les étrangers, conjoints de ressortissants étrangers, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du 1° de l'article L. 313-11, pendant un an ; / () ". Enfin, en vertu de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est en situation régulière en France depuis 2015, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 28 février 2018 au 27 février 2027. Après avoir déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois filles vivant au Sri Lanka, il s'est vu opposer un refus du préfet de la Seine-Saint-Denis, le 23 juillet 2018, au motif que son logement à Bondy n'était pas conforme à la réglementation en vigueur et ne remplissait pas les conditions minimales de confort et d'habitabilité exigées. Après avoir déménagé à Louvres (Val-d'Oise), M. A a déposé une nouvelle demande de regroupement familial, le 4 décembre 2019. Toutefois, par décision du 12 mai 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé d'accéder à sa demande, au motif cette fois de l'insuffisance de ses ressources, refus confirmé par décision du 30 juillet 2020 rejetant le recours gracieux de M. A. Pourtant, malgré ce refus, Mme B épouse A a été autorisée à rejoindre son époux en France au titre du regroupement familial, ainsi que l'attestent la validation par les services du ministère de l'intérieur, le 1er octobre 2020, de son visa valant titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à l'époque, le visa de long séjour valant titre de séjour qui lui a été accordé, valable jusqu'au 14 septembre 2021, et le courriel de l'OFII du 29 octobre 2020 l'invitant à poursuivre la procédure de regroupement familial. Dès lors, la décision du 12 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial de M A, ensemble la décision du 30 juillet 2020 portant rejet de son recours gracieux, doivent être considérées comme ayant été, implicitement mais nécessairement, retirées.
4. Pour refuser à Mme B épouse A le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur une décision du 30 juillet 2021 par laquelle son époux s'est vu refuser le bénéfice du regroupement familial, en raison de l'insuffisance de ses ressources. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne justifie pas de l'existence de cette décision, que Mme B épouse A prétend ne jamais avoir reçue, et qui, en tout état de cause, est incohérente avec le regroupement familial dont elle a bénéficié en 2020 pour rejoindre M. A en France avec ses trois filles. Par suite, c'est au prix d'une erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de Mme B épouse A alors que les conditions posées par l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision subséquente par laquelle il l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B épouse A, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 23 mai 2022 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de Mme B épouse A et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme B épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente,
Mme C et M. Sitbon, conseillers,
Assistés de Mme Ricaud, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. ORIOL
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
L. C
La greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209766_20221201
Données disponibles
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