TA69JU 4ème chambreJU 4ème chambre
TA69 · JU 4ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2209766_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 décembre 2022 et 18 avril et 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la restitution de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé à Craponne et de condamner l'administration à ne plus lui faire payer de taxe foncière à titre de dédommagement, compte tenu de ses excès de pouvoir.
Elle soutient que :
- elle a été reconnue handicapée par la MDPH ;
- la CPAM a suspendu sa pension d'invalidité depuis le 30 avril 2022, alors qu'elle avait demandé, en novembre 2021, 6 mois avant la date de mise à la retraite, à pouvoir travailler en qualité d'artiste auteur ;
- en définitive elle a demandé sa pension de retraite et a perçu en décembre 2022 une somme provisoire de 533 euros ;
- ses revenus sont modestes ;
- elle est auteur compositeur, mais ne tire aucun revenu de son activité ;
- elle survit en puisant dans l'héritage de 30 000 euros qu'elle a reçu au décès de sa mère ; elle a présenté une demande de remise gracieuse le 28 novembre 2022 ;
- elle a payé la taxe foncière, d'un montant de 1 922 euros, le 20 décembre 2022 ;
- elle a investi dans une pompe à chaleur pour un coût global de 13 875,84 euros, mais ses consommations électriques ont augmenté ; elle a droit à une exonération ;
- elle s'est acquittée de sa dette fiscale et l'administration commet un excès de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars, 12 octobre et 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne- Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée au 30 novembre 2023.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née en 1962, est propriétaire d'un bien immobilier situé à Craponne, qui constitue son habitation. Dans le dernier état de ses écritures elle demande au tribunal de prononcer la restitution de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie à raison de ce bien en 2022, à titre contentieux et à titre gracieux, outre à titre d'indemnisation, l'absence d'imposition à la taxe foncière pour les années à venir.
Sur les conclusions aux fins de restitution de l'imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1390 du code général des impôts : " Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. Le bénéfice de cette disposition est subordonné à la condition qu'ils occupent cette habitation : soit seuls ou avec leur conjoint ; soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu ; soit avec d'autres personnes titulaires de la même allocation ".
3. L'administration admet d'étendre le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l'article 1390 du CGI, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l'allocation aux adultes handicapés définie à l'article L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts.
4. La MDPH a reconnu que Mme A présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 80%. Toutefois, à la date du 1er janvier 2022, Mme A, bénéficiaire d'une pension d'invalidité versée par l'assurance maladie, n'était pas titulaire de l'allocation aux adultes handicapés. Dans ces conditions, elle ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions précitées pour obtenir l'exonération de la taxe foncière.
5. En second lieu, aux termes de l'article 1383-0 B du code général des impôts : 1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence d'un taux compris entre 50 % et 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l'objet, par le propriétaire, de dépenses d'équipement mentionnées à l'article 200 quater et réalisées selon les modalités prévues au 6 du même article lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l'année qui précède la première année d'application de l'exonération est supérieur à 10 000 € par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l'année d'application de l'exonération est supérieur à 15 000 € par logement. / Cette exonération s'applique pendant une durée de trois ans à compter de l'année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l'expiration d'une période d'exonération. / La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ".
6. Mme A, qui aurait fait installer une pompe à chaleur à son domicile, soutient pouvoir prétendre à une exonération de sa taxe foncière, à raison de cet investissement. Toutefois, alors que l'administration fiscale lui a objecté que la commune de Craponne n'avait pas institué cette exonération, la requérante n'apporte pas la preuve contraire.
7. Dans ces conditions les conclusions aux fins de restitution de la taxe foncière mise en recouvrement à l'encontre de Mme A au titre de l'année 2022 doivent être rejetées.
Sur la remise gracieuse :
8. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence . ".
9. Il résulte de l'instruction que Mme A a présenté une demande de remise gracieuse le 17 novembre 2022 et qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 17 février 2023. Mme A soutient qu'à cette date elle ne percevait plus sa pension d'invalidité et que ses revenus ne lui permettaient plus de faire face à ses charges. Il résulte cependant de l'avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022 par Mme A que cette dernière a perçu en 2022 des revenus d'un montant total de 22 941 euros. La requérante n'établit pas que ses revenus auraient diminué postérieurement à l'année 2022. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme étant dans l'impossibilité de payer la taxe foncière litigieuse, d'un montant de 1 669 euros, hors taxe d'enlèvement des ordures ménagères, par suite de gêne ou d'indigence. Par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant de manière implicite la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Mme A soutient que l'administration fiscale a commis un excès de pouvoir à son encontre et demande, à titre indemnitaire, à être exonérée de taxe foncière pour l'avenir. Toutefois, et en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration fiscale ait commis des fautes dans l'émission d'un avis d'imposition à la taxe foncière au titre de l'année 2022 à l'encontre de Mme A et dans la procédure de recouvrement. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2209766Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209766_20240215
TA7827 janvier 2026
DTA_2209766_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 4ème chambre
- Formation
- JU 4ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2209766_20240215
Données disponibles
- Texte intégral