TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2209766_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 15 décembre 2022 et 19 avril 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée, qui n'est pas signée, ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée, ne répondant pas aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées les 2 mai 2023, 7 juillet 2023 et 1er octobre 2024. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B épouse C par une décision du 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, née le 28 février 1966 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France en provenance d'Espagne, sous couvert d'un visa de type C Etats Schengen, en qualité d'ascendant non à charge, délivré le 10 mars 2022 par les autorités consulaires françaises à Alger et valable du 20 mars 2022 au 15 septembre 2022. Le 2 mai 2022, elle a sollicité un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale ". Par une décision du 16 août 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". 3. La décision du 16 août 2022 émane d'une boîte mail professionnelle référencée " pref-correspondances-etrangers@nord.gouv.fr " et comporte, à la fin, " Anthony Lallemand, adjoint à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, bureau du contentieux et du droit des étrangers ". Force est cependant de constater que la décision en cause ne comporte pas la signature de l'intéressé et que le préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient ni même n'allègue l'existence d'un dispositif sécurisé de signature électronique qui aurait été en vigueur à la préfecture du Nord. Par suite, il n'est pas établi que la décision ait été effectivement prise par une personne qui était compétente pour ce faire. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 août 2022 portant rejet de la demande de certificat de résidence algérien présentée par Mme C doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il résulte de l'instruction que, le 3 juillet 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme C a présenté une nouvelle demande sur le même fondement et que, par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par suite, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Cabaret au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " présentée par Mme A B épouse C est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Me Cabaret la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au préfet du Nord et à Me Cabaret. Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2209766_20241112
Données disponibles
- Texte intégral