TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209767_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 22 juillet 2022, M. B, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à remettre son passeport et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un titre de séjour provisoire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il a été pris en méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration ; - il est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation sur l'ancienneté de son séjour en France, son expérience professionnelle et la circonstance qu'il ne représente en rien une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022 à 12 heures. Le préfet du Val-d'Oise a produit un mémoire le 9 novembre 2022, après la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Kessentini, représentant M. B. Une note en délibéré a été produite pour M. B le 1er décembre 2022 à 8 heures 53. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 3 décembre 1975, indique être entré en France le 23 décembre 1998. Le 14 février 2022, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à remettre son passeport et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 22-073 du 28 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Enfin, le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 4. La décision portant refus de titre de séjour précise les bases légales sur lesquelles elle est fondée et rappelle les conditions de l'entrée et du séjour de M. B en France, ainsi que sa situation administrative, familiale et professionnelle. Le préfet du Val-d'Oise a notamment relevé qu'il ne justifiait pas de sa présence en France depuis au moins dix ans, notamment avant 2018, et que faute de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, il n'était pas éligible à une régularisation exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a ajouté que M. B était célibataire sans charge de famille en France et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans, raison pour laquelle il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France. Quant à la décision portant obligation de quitter le territoire français, concomitante au refus de titre de séjour en litige, elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait allégué encourir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au visa de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise. De plus, le préfet a motivé en fait le choix du pays de destination en précisant que s'il se maintenait sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire, M. B pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées, quand bien même elles seraient rédigées à l'aide de certaines formules stéréotypées, doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Dès lors que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par M. B le 14 février 2022, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut par suite qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. B soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense et du principe de bonne administration, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 9. Si M. B soutient qu'il résidait depuis plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué, il ne verse aucune pièce à l'appui de ses écritures au titre des années 2020 et 2022. Pour l'année 2021, il se borne à produire un document de la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise et une déclaration de ses revenus de l'année 2020, au demeurant " néante ".Dans ces conditions, le moyen tiré de ce la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande en amont de l'édiction de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté. 10. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande d'admission au séjour en France et de décider de l'éloigner du territoire français. 11. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 12. En présence d'une demande de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis qu'il y est entré en 1998, il ne produit aucune pièce pour les années 2020 et 2022, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, et des documents insuffisants pour l'année 2021. En tout état de cause, à supposer avérée l'ancienneté du séjour alléguée, une telle circonstance ne constitue pas en soi une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. B est célibataire sans charge de famille en France et a vécu au Sri-Lanka, où il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale, jusqu'à l'âge de vingt-trois ans. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il est inséré professionnellement, il ne produit à ce titre que quelques bulletins de salaires sporadiquement délivrés sur les années 2010 et 2011 par la SARL Kalu, établie à Paris (14ème arrondissement), pour un emploi de plongeur. En tout état de cause, à supposer qu'il ait pu exercer d'autres emplois, M. B ne se prévaut d'aucune qualification particulière ou expérience professionnelle telles qu'il puisse être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié. Enfin, M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non exécutée, le 21 août 2019. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas commis d'erreurs de fait ou d'erreur d'appréciation de sa situation, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur de droit. La circonstance que M. B n'ait jamais troublé l'ordre public est à cet égard sans incidence. 14. Enfin, pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme A et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé C. ORIOL L'assesseure la plus ancienne, Signé L. A La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2209767_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel