TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209767_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance datée du 28 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 17 septembre 2022, par laquelle M. A C, , représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'acte n'est pas établie ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delormas, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue le 17 juillet 2023 en présence de Mme Ledrin, greffière d'audience, - Mme Delormas, magistrate désignée, qui a présenté son rapport. - les observations de Me Ahmad représentant M. A C qui persiste en tous points dans les termes de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 15 septembre 2022 notifié à 17 heures, le préfet du Val d'Oise a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. A C, ressortissant pakistanais né le 1er mars 1988 à Gujrat, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 17 septembre 2022 à 15 :18, M. C demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C. Ces indications qui constituent le fondement des décisions litigieuses permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". . 6. Si M. C soutient qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 4 octobre 2021, il est constant qu'il n'a jamais déposé de demande de titre de séjour. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le du Val d'Oise sur le fondement de ces dispositions ne pourra donc qu'être écarté. 7. En dernier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. DelormasLa greffière, Signé : M. Ledrin La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2209767
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2209767_20230721
Données disponibles
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