TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209768_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2022 et le 12 octobre 2022 M. B A, représenté par Me Langagne, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - il n'est pas établi que les autorités allemandes ont donné leur accord pour sa prise en charge ; - les autorités françaises auraient dû faire application des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant a fui la Moldavie ; - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Langagne, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins que les précédentes écritures, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, représentant le préfet de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui soutient que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé eu égard aux effets de l'arrêté attaqué et à la circonstance que les autorités allemandes sont compétentes pour apprécier sa demande d'asile et se sont reconnues compétentes pour apprécier la demande de sa femme et de ses enfants et que, dès lors qu'il n'existe pas de défaillance systémique de la part des autorités allemandes, il n'y avait pas de nécessité d'appliquer la clause discrétionnaire. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, de nationalité moldave, a sollicité son admission sur le territoire français en tant que demandeur d'asile le 15 juin 2022. Le 7 juillet 2022, les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de reprise en charge. Les autorités allemandes ayant donné leur accord à cette réadmission le 12 juillet 2022, le préfet du Val-de-Marne a, par un arrêté du 21 juillet 2022, décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que les autorités allemandes ont donné leur accord express à la prise en charge de M. A le 12 juillet 2022. Le moyen tiré du défaut d'un tel accord doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement susvisé du 26 juin 2013 prévoit que : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable " et l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Le requérant soutient qu'il aurait dû être fait application des dispositions précitées au motif qu'il justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante moldave avec laquelle il a eu des enfants mineurs également présents sur le territoire français. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de la compagne du requérant ait été prise en charge par les autorités françaises. Enfin, le requérant ne soutient pas qu'il existe des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile par les autorités allemandes. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des libertés et droits fondamentaux stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. Si M. A soutient qu'il a fui la Moldavie, en tout état de cause, l'arrêté attaqué a pour seul effet de décider son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le moyen doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant soutient qu'il aurait dû être fait application des dispositions précitées au motif qu'il justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante moldave avec laquelle il a eu des enfants mineurs également présents sur le territoire français. Toutefois, le préfet de Seine-et-Marne soutient, sans être contredit, que les autorités allemandes ont également accepté d'examiner les demandes d'asile de la compagne et des enfants du requérant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile doivent être rejetées. Par voie de conséquences, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La magistrate désignée, N. DLa greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2009768
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TA7710 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209768_20230110
Données disponibles
- Texte intégral