TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2209769_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 30 janvier 2023, M. C A, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, représenté par Me Begue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) enjoindre le préfet de l'Essonne à lui délivrer une carte de résidence mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le comportement du requérant ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 1er février 2023, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Begue représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre, l'aide juridictionnelle provisoire ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2012, selon ses déclarations, M. C A, ressortissant congolais né le 27 août 2000 à Brazzaville, demande l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne s'est fondé sur les dispositions précitées pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai et en lui interdisant un retour sur le territoire français. Toutefois, M. A justifie d'un état de santé dégradé notamment du fait de plusieurs pathologies, à savoir, une épilepsie généralisée, un diabète de grade II et une tumeur au cerveau. Il ajoute qu'il a entrepris des démarches pour régulariser sa situation en demandant un titre de séjour mention " étranger malade ". En outre, un certificat médical en date du 16 octobre 2020 expose que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge pour une durée indéterminée en France et que le défaut de soins pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a entaché son arrêté d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ne prenant pas en compte son état de santé. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans cette attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement, au bénéfice de M. A, d'une somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 28 décembre 2022, par lequel le préfet de l'Essonne a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée, signé M. B Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2209769_20230209
Données disponibles
- Texte intégral