TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209769_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Bouhajja, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe des droits de la défense ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le principe des droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour " ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Bouhajja, représentant M. C, qui conclut au non lieu à statuer dès lors que le requérant a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour. Il déclare, en outre, renoncer aux conclusions aux fins de condamnation de l'Etat aux entiers dépens ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord ; - M. C n'étant pas présent. Considérant ce qui suit : 1 M. C, ressortissant algérien né le 19 octobre 2003, demande au cours de l'audience à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions litigieuses. 2 Il ressort des pièces du dossier, que le 30 janvier 2023, le préfet du Nord a délivré à M. C un récépissé de demande de titre de séjour. Cette décision a implicitement mais nécessairement abrogé les décisions litigieuses du 14 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Ces décisions n'ayant pas été exécutées, les conclusions de l'intéressé tendant à leur annulation ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé P. ALa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2209769_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel