TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209769_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 et une pièce enregistrée le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par l'association tutélaire des pays de l'Ain, son curateur, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé l'attribution de l'aide sociale aux personnes âgées à son profit pour son hébergement au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " le Château d'Angeville " à la condition que ses ressources soient utilisées dans la limite de 84% de la totalité de son allocation logement pour participer au remboursement de ses frais d'hébergement, que 6% des ressources soient réservés à son épouse et que les frais de mise sous protection juridique et de mutuelle ne soient déduits que dans la limite de 800 euros par an et la dette d'abonnement d'eau pour un montant de 560,64 euros ; 2°) de prescrire les reversements au profit du département de l'Ain à compter du 1er janvier 2023 seulement compte tenu du refus d'autoriser les déductions de loyers et des factures d'électricité. M. A soutient que : - les frais de complémentaires santé ne peuvent faire l'objet d'un plafonnement au titre des ressources reversées pour l'aide sociale aux personnes âgées ; - les factures acquittées au titre du loyer et de l'abonnement d'électricité devaient être prises en compte pour la déduction, quand bien même elles ont été acquittées. Par des mémoires en défense enregistrés le 17 février 2023 et le 20 février 2024, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Il est fondé à n'autoriser la déduction des frais de mutuelle que dans la limite d'un plafond de 800 euros par mois ; - les frais d'électricité et de loyer ont été réglés en totalité et ne peuvent faire l'objet de la déduction autorisée par le règlement départemental d'aide sociale et l'épouse du requérant doit contribuer aux charges du ménage ; - le règlement départemental d'aide sociale adopté le 20 mars 2023 limite la déduction des frais de loyer et n'autorise plus la déduction des frais d'électricité ; - aucune disposition ne permet le reversement différé ; - le requérant ne justifie pas de raisons particulières pour solliciter le paiement différé, lequel fait en outre obstacle à ce que son épouse dispose du minimum légal pour vivre ; - les frais de curatelle ont été déduits irrégulièrement en 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement en établissement pour les personnes âgées de soixante ans ou plus auprès du président du conseil départemental de l'Ain le 16 août 2022. Par une décision du 30 septembre 2022, le président du conseil départemental lui a accordé le bénéfice de l'aide sous condition d'une utilisation de ses ressources dans la limite de 84% pour participer au remboursement de ses frais d'hébergement et d'un plafonnement à 800 euros par an de ses dépenses complémentaires de santé. M. A a formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision. Par une décision du 6 décembre 2022, le président du conseil départemental a donné partiellement satisfaction au requérant, mais a maintenu le plafonnement des dépenses complémentaires de santé et a exclu de la déduction les frais de loyer et d'électricité exposés avant l'entrée en établissement. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision en tant qu'elle exclut certaines dépenses du calcul de ses ressources. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (). ". Selon l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (). ". 4. D'une part, les dispositions précitées, qui prévoient que les personnes hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum de 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale devant être affectées dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d'hébergement, il y a, par conséquent, lieu de déduire de l'ensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour la personne un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier. 5. D'autre part, le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminés par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées. 6. Le président du département de l'Ain soutient que le règlement départemental de l'aide sociale de l'Ain prévoit une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 800 euros par an. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 4 et eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'ensemble de ses ressources, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. Ainsi, la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les cotisations d'assurance maladie complémentaire payées par M. A, d'un montant de 82,66 euros par mois, excédent cet objet. En conséquence, le président du conseil départemental de l'Ain ne peut légalement refuser de procéder à la prise en charge de ces cotisations d'assurance maladie dans leur totalité en se fondant sur les dispositions du règlement départemental de l'aide sociale de l'Ain prévoyant une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 800 euros, laquelle disposition départementale ne constitue pas une condition ou un montant plus favorable que ceux prévus par les lois et règlements. 7. S'agissant de la déduction des frais de loyer et d'électricité exposés avant l'entrée dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes comme le prévoit le règlement départemental de l'aide sociale, M. A fait valoir que ces dépenses constituaient des dettes quand bien même elles ont été acquittées et qu'elles ne lui permettent pas de s'acquitter du reversement laissé à sa charge à compter du 12 juillet 2022. 8. Il résulte du règlement départemental de l'aide sociale en vigueur à la date d'examen de la demande de M. A que, sur décision du président du conseil départemental, peuvent être déduites des ressources des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes âgées les éventuelles dettes de loyer liées à l'entrée en établissement et dans la limite de trois mois et les éventuelles dettes d'abonnement eau, électricité, gaz liés à l'entrée en établisssement et dans la limite de trois mois. Les dispositions du règlement départemental doivent être lues comme visant à éviter que les bénéficiaires de l'aide sociale ne supportent doublement des frais de logement suite à leur entrée en EHPAD et que le reversement ne conduise à générer des dettes. 9. Il résulte de l'instruction que M. A réside depuis le 12 juillet 2022 à la maison de retraite " Château d'Angeville " et qu'il était auparavant locataire, avec son épouse, d'un logement et payait pour celui-ci un loyer de 390 euros, ce qui n'est pas contesté, que le bail pour ce logement n'a été résilié qu'en décembre 2022, qu'il a également continué à s'acquitter des factures d'électricité pour ce logement. Si M. A a pu s'acquitter de ces sommes, il ne dispose pas des moyens financiers, avant déduction de la somme laissée à son épouse, pour s'acquitter à la fois des frais de loyer et d'électricité liés à son entrée à la maison de retraite et du reversement au profit du conseil départemental de l'Ain. De même, son épouse ne peut à elle seule prendre en charge l'ensemble de ces dépenses avec la somme qui lui a été allouée. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige est illégale, en tant qu'il n'a pas bénéficié d'une prise en compte de ces dépenses pendant les trois mois suivant son entrée en EHPAD, prévue par les dispositions applicables du règlement déparmental aux fins de déterminer ses droits pour la période en litige. Toutefois, compte tenu des termes du règlement départemental qui limite à trois mois la déduction, M. A ne peut prétendre à une déduction de ses charges de loyer et d'électricité sur une durée supérieure à trois mois, contrairement à ce qu'il soutient. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le conseil départemental de l'Ain, la circonstance qu'un nouveau règlement départemental adopté le 1er mars 2023 aurait supprimé la prise en charge de ces dépenses est sans incidence sur la détermination des droits de M. A à l'aide sociale à l'hébergement sur la période en litige, immédiatement postérieure à l'entrée de M. A en établissement et antérieure à l'entrée en vigueur du nouveau réglement. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A a droit à ce que la totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire, constituant des charges obligatoires, soit déduite de ses ressources pour le calcul de l'aide sociale aux personnes âgées ainsi qu'à la déduction des frais de loyer et d'électricité exposés pour son domicile sur la période de trois mois suivant son entrée à l'EHPAD " Château d'Angeville ". Dans ces conditions, M. A est fondé à solliciter la réformation de la décision du 6 décembre 2022 sur ce point. D E C I D E : Article 1er : La totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire exposés par M. A est déduite de ses ressources pour le calcul de l'aide sociale aux personnes âgées au titre de la période en litige, ainsi que les frais de loyer et d'électricité relatifs au logement occupé avant l'entrée en établissement et pour une durée de trois mois suivant cette entrée. Article 2 : La décision du président du conseil départemental de l'Ain du 6 décembre 2022 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'association tutélaire des pays de l'Ain et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209769_20240402
Données disponibles
- Texte intégral