TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209773_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2022 et 6 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de voir instruire, dans un délai raisonnable, sa demande de renouvellement de titre de séjour la maintient dans une situation précaire alors qu'elle accomplit l'ensemble des diligences pour voir sa demande instruite, et qu'elle remplit les conditions afin que son titre de séjour soit renouvelé ; - si le préfet des Yvelines fait valoir qu'elle n'a pas adressé la totalité des renseignements demandés, il ne justifie pas l'avoir informée que son dossier était de nouveau incomplet ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a versé des pièces complémentaires le 31 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 16 octobre 1988 est entrée en France le 10 novembre 2019. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant français, qui a expiré le 1er juin 2021, et dont elle a sollicité le renouvellement. Plusieurs récépissés lui ont été délivrés, dont le dernier le 24 novembre 2022, valable jusqu'au 23 février 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines d'instruire son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Et aux termes de l'article L. 522-3 du code même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". 4. En l'espèce, la demande de Mme A est actuellement en cours d'instruction, et elle s'est vu remettre, durant l'instruction de sa demande, plusieurs récépissés lui permettant de justifier de son droit au séjour et de travailler, dont le dernier expire le 23 février 2023. En outre, il résulte de l'instruction que sa demande étant incomplète, il lui a été demandé, par courrier du 11 octobre 2022, de compléter son dossier, et il ressort des termes du mail produit en défense, daté du 28 décembre 2022, que la requérante n'a pas produit la totalité des pièces demandées dans ce courrier conformément à ce qui était demandé. Dès lors, la requérante a directement contribué à se placer dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Il s'ensuit qu'en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2209773_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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