TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209773_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 28 avril 2022 et le 8 mars 2023, M. C B A, représenté par Me Guimelchain, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 9 juillet 2014 au 8 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet police de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer son dossier et de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an durant ce réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle n'est pas motivée en droit ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les observations de Me Guimelchain, représentant M. A. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 23 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 29 janvier 1991 à Kouba (Algérie), entré en France le 22 septembre 2006 selon ses déclarations, était titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 9 juillet 2014 au 8 juillet 2024. Par un arrêté du 7 mars 2023, le préfet de police a procédé au retrait de ce certificat, au motif que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 25 avril 2012 et le 25 novembre 2015 à respectivement 300 et 500 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Si le détenteur d'une carte de résident en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, voir son titre retiré lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord, ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. 3. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté du 7 mars 2022 est entaché d'erreur de droit et à en obtenir l'annulation sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête. 4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris restitue à M. A son certificat de résident algérien, sans qu'il soit besoin d'assortir ce jugement d'une injonction sous astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 mars 2022 par lequel le préfet de police a retiré le certificat de résidence algérien de M. A est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros à en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2209773_20230707
Données disponibles
- Texte intégral