TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209774_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022 et des mémoires enregistrés les 6 et 16 novembre 2022, Mme A C née B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Mme C née B soutient : - que le préfet ne pouvait classer sans suite sa demande de naturalisation compte tenu de ses mérites et des démarches qu'elle a dû entreprendre ; - qu'elle n'a reçu aucune convocation pour un entretien de naturalisation ; la préfecture a mal retranscrit l'adresse mail qu'elle avait indiquée sur le document CERFA de sorte qu'elle n'a reçu aucun des courriels lui ayant été adressés ; qu'elle a bien indiqué un " _ " et non " . " lorsqu'elle a mentionné son adresse mail dans le document CERFA ; que l'adresse dont elle se prévaut existait avant la procédure de naturalisation ; - qu'elle n'a pas été mise en demeure en méconnaissance de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par un mémoire en défense enregistrés le 28 octobre 2022 et le 7 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, et notamment ses articles 21-15, 21-24, 21-25 et 21-25-1 ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C née B demande l'annulation de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de comparution personnelle à l'entretien nécessaire à l'instruction de cette demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". 3. En premier lieu, il est constant que Mme C née B ne s'est pas présentée à l'entretien qui devait avoir lieu le 23 août 2022. Si la requérante soutient que la convocation à son entretien de naturalisation a été envoyée à une adresse mail erronée, en relevant que l'adresse mail utilisée par le préfet de Seine-et-Marne contenait un " . " et non un " _ ", comme elle soutient l'avoir indiqué sur le document CERFA de demande de naturalisation, il ne ressort pas de la copie du document CERFA produite en défense que le signe typographique indiqué correspondrait à un " _ ", ni que les services de la préfecture aurait procédé à une lecture erronée de l'adresse mail indiquée en retenant comme signe typographique un " . ". Elle ne peut ainsi soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait irrégulièrement utilisé une adresse erronée pour l'envoi de sa convocation à son entretien. La circonstance que la préfecture utiliserait l'adresse mail dont elle se prévaut dans le cadre de cette instance pour ses démarches relatives à ses demandes de titre de séjour est sans incidence. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, le courriel du 26 juin 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne a convoqué la requérante à l'entretien de naturalisation du 23 août 2022, et qui mentionnait les conséquences d'une absence injustifiée, doit être regardé comme répondant à l'exigence de mise en demeure prévue à l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. La circonstance que cette convocation ne porte pas la mention de " mise en demeure " est à cet égard sans incidence. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été précédé d'une mise en demeure conformément aux dispositions précitées. 5. En dernier lieu, la requérante soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en classant sans suite sa demande de naturalisation compte tenu de ses mérites et des démarches qu'elle a accomplies. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la décision attaquée qui se borne uniquement à classer sans suite sa demande, faute d'avoir accompli les formalités administratives nécessaires à l'examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l'issue d'une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s'y croit fondée, déposer. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C née B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C née B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C née B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, J. Darracq-Ghitalla-Ciock Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2209774_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel