TA134ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 4ème Chambre — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2209775_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022 et 13 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Arnout, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Salvage président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 5 octobre 1991, a sollicité le 24 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 25 octobre 2022, dont Mme B demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée sur le territoire français en 2017 alors âgée de 27 ans. Ses deux parents résident sur le territoire et sont titulaires d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, ainsi que ses frères et sœurs, également en situation régulière en France ou étant de nationalité française. Elle se prévaut également de la présence de sa fille, née à Arles en 2021, d'un père algérien. Si le couple est divorcé depuis le 17 novembre 2022, il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté attaqué aurait pour effet de séparer la fille de l'intéressée de l'un de ses deux parents. Par ailleurs, elle soutient qu'elle serait dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et produit en ce sens des actes de décès de ses grands-parents. Enfin, Mme B, qui est titulaire d'une licence en informatique et gestion, suit sur le territoire une formation en vue d'obtenir un diplôme universitaire en création et maintenance informatique, et démontre une insertion socio-professionnelle suffisante. Par suite, Mme B qui démontre avoir transféré le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France est fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2022, en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Arnout, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Arnout de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Arnout, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Arnout et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 6 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président rapporteur,
M. Ricard, premier conseiller,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023.
Le premier assesseur,
Signé
G. RICARD
Le président rapporteur,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2209775_20230220
Données disponibles
- Texte intégral