TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209776_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie, d'une erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par l'avis médical, d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son signataire, d'un défaut de motivation, elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour, elle a été prise en méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 4 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante, le 2 février 2023, pour compléter l'instruction. La requérante a présenté les pièces le 22 février 2023 qui ont été communiquées le surlendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sri-lankaise née en 1952, a sollicité, le 17 juin 2021, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire pour raison médicale. La requérante demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis l'année 2009, qu'elle produit à cet égard de nombreuses pièces notamment médicales de nature à justifier de sa présence en France, en particulier au cours des années 2012 et 2014 à 2017 que le préfet a contestées dans la décision attaquée, qu'elle est hébergée depuis son arrivée chez sa fille, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2027, et à proximité de son fils, qui a la qualité de réfugié et qui est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026, que ses parents et son époux sont décédés, qu'elle souffre d'une cardiopathie ischémique qui fait l'objet d'un suivi médical régulier et d'un traitement médicamenteux, et qu'elle a auparavant été titulaire de titres de séjour pour soins du 22 décembre 2017 au 20 juin 2021. Dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de séjour de plus de treize ans sur le territoire français de Mme B, de son âge et de son état de vulnérabilité, de l'isolement qui serait le sien en cas de retour au Sri-Lanka alors qu'elle vit auprès de sa fille, qui est en situation régulière, depuis son arrivée en France, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. 4. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2209776_20230628
Données disponibles
- Texte intégral