TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209777_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 avril 2022 et le 8 juin 2022, M. C A, représenté par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît également la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - le préfet a commis une erreur de droit, en s'abstenant de procéder à un examen complet de sa demande ; - il a, en outre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - le préfet ne pouvait légalement édicter une mesure d'éloignement, dès lors qu'il est établi qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a, en outre, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Zaregradsky pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 5 septembre 1980, est entré régulièrement en France en France 31 janvier 2015, sous couvert d'un visa " C " valable du 11 janvier 2015 au 9 juillet 2015, et déclare s'y maintenir depuis lors. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris le 16 septembre 2021, afin de solliciter son admission au séjour. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour complété par le requérant, qu'alors même que ce dernier a indiqué comme fondement de sa demande la mention " salarié ", le préfet de police s'est borné à l'examiner au regard des seules dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié ", qui n'étaient pourtant pas applicables. Or, il lui appartenait de statuer sur cette demande au regard des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, en s'abstenant de procéder à un examen de la demande de M. A sur ce dernier fondement, ce que le préfet de police ne conteste pas au demeurant, ce dernier a commis une erreur de droit. Dès lors, le moyen doit être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de police procède à un réexamen de la situation de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire partiellement droit à la demande du requérant en mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mars 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Belkacem, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, N. B Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209777/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2209777_20220715