TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209778_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2205973 rendue le 13 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comme suite : " il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, et sous réserve de la production d'un dossier complet, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2205973 du 13 juin 2022 n'a toujours pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance n°2205973 rendue le 13 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par une ordonnance n°2205973 du 13 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, cette dernière, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2205973, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour sous réserve de la production d'un dossier complet, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas adressé d'observations au tribunal en réponse à la communication de la requête, ait exécuté l'ordonnance en cause, alors que le délai de vingt-et-un jours donné au préfet est expiré. Ce défaut d'exécution justifie que soit modifié le dispositif de l'ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 13 juin 2022 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, faute d'exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Toutefois, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à la requérante un récépissé de la demande de titre de séjour sollicité, dès lors que cette délivrance est conditionnée au caractère complet du dossier effectivement déposé en préfecture. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse enregistrer une demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 juillet 2022. Le juge des référés signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
DTA_2209778_20220721
Données disponibles
- Texte intégral