TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209778_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. E D, représenté par Me Ormillien, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation et d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable ; - la décision est entachée de méconnaissance de l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 12 juillet 1996, de nationalité sri lankaise, est entré sur le territoire français en mars 2017, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 8 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2021-505 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer toutes obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, toutes décisions fixant le pays de destination et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressé a déclaré être entré en France en mars 2017, qu'il se déclare célibataire et sans enfant à charge et qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 27 octobre 2021 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que l'obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2021 ne lui a pas été notifiée et que, par suite, le préfet de police ne pouvait considérer qu'il s'était soustrait à son exécution. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception mise en instance le 29 octobre 2021, sans que l'intéressé ne soutienne qu'il n'en aurait pas été avisé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, la seule circonstance que le requérant travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur dans un hôtel-restaurant depuis le mois de mai 2021 n'est pas de nature à établir que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, alors que celui-ci, célibataire et sans enfant à charge, ne fait état d'aucun lien personnel particulier avec la France où il résidait depuis quatre ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé K. F La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2209778_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel