TA78Magistrat MaitreMagistrat Maitre
TA78 · Magistrat Maitre — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2209780_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'une part, d'annuler la contravention pour inobservation de l'arrêt absolu imposé par le panneau " stop " à une intersection de routes qui a été émise à son encontre le 15 janvier 2021 sous le n° 6385426514, suite à l'infraction relevée à Spéracèdes (06) le 12 juillet 2020 et d'autre part, d'annuler la décision de retrait de quatre points sur le solde de son permis de conduire, prise en conséquence. Il soutient que : - il n'est pas l'auteur de l'infraction commise avec son véhicule de service ; il a été désigné à tort par sa société comme conducteur alors qu'il ne s'est jamais rendu à Spéracèdes ; - il a contesté cette amende le 24 février 2021 et malgré cela il a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée tandis que sa contestation n'a pas été prise en compte ; - il n'a jamais reçu d'information concernant le retrait de points ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence du tribunal administratif pour connaitre de conclusions tendant à la contestation d'une contravention qui relèvent de la seule compétence du juge pénal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Maitre, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maitre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2020, une infraction d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par le panneau " stop " à une intersection de routes commise par le véhicule de service affecté à M. A a été constatée à Spéracèdes (06). L'employeur de M. A l'a désigné comme étant le conducteur du véhicule le jour des faits. L'intéressé a été destinataire d'un avis de contravention émis le 15 janvier 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la contravention et la décision de retrait de points prise en conséquence. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 415-6 du code de la route : " A certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée. Il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe " Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Selon l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations portant sur l'imputabilité des infractions commises au code de la route. 3. Si M. A fait valoir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, ses conclusions tendant à contester l'imputabilité de cette infraction relèvent de la seule compétence du juge pénal et doivent, par suite, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre. 6. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé, que l'infraction en litige a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction. Si M. A indique avoir formé, le 24 février 2021, une requête tendant à contester l'imputabilité de cette infraction, il n'établit pas que sa réclamation aurait été réceptionnée et regardée comme recevable par l'officier du ministère public et entrainerait, par suite, l'annulation du titre exécutoire. En l'état de l'instruction, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. 7. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'il n'a jamais reçu d'information préalable au retrait de points, il est constant qu'il a réceptionné un avis de contravention, réputé comporter les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de quatre points sur le permis de conduire de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la contravention émise le 15 janvier 2021 sous le n° 6385426514 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, signé B. Maitre Le greffier, signé I de Dutto La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Maitre
- Formation
- Magistrat Maitre
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2209780_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel