TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209781_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que sa femme est titulaire d'un titre de séjour et qu'il est logé avec sa famille de trois enfants dans un appartement de type T2. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la demande de M. A. Il soutient que M. A a exercé un recours gracieux le 5 août 2022 et que la commission de médiation du département du Val-d'Oise l'a reconnu prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités le 9 septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 20 mai 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours au motif que ce dernier n'avait pas produit le titre de séjour de son épouse. Par la présente instance, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2022. 2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a exercé un recours gracieux le 5 août 2022 contre cette décision, et a produit le titre de séjour de son épouse. Le 9 septembre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a retiré sa décision du 20 mai 2022 et a reconnu M. A prioritaire et devant être relogé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins et capacités. M. A ayant obtenu entièrement satisfaction à sa demande, ses conclusions en annulation sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La magistrate désignée, signé S. Edert La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2209781_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel