TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209783_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme B C, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tchiakpe, renonce à la part contributive au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. Une ordonnance du 4 novembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 2 décembre 2022. Sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées à la requérante le 2 février 2023 pour compléter l'instruction. Des pièces ont été présentées le 7 février 2023 et communiquées le même jour. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 juin 2022 par Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise née en 1999, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en raison de ses attaches familiales lors du réexamen de sa situation à la suite d'un jugement du tribunal administration de Montreuil en date du 5 février 2021 annulant une mesure d'éloignement prise à son encontre. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Par une décision du 21 novembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 16 juin 2022 par Mme C. Sa demande tendant à être admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle est par conséquent devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale du 10 juin 2022 : 4. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C est entrée sur le territoire français en octobre 2017, à l'âge de dix-huit ans, qu'elle a effectué une scolarité dans un lycée à Paris en classes de Première et de Terminale, qu'elle a obtenu un baccalauréat professionnel spécialité " Gestion et Administration " mention " assez bien " lors de la session de juin 2020, qu'elle a suivi des études supérieures en vue de l'obtention d'un brevet de technicien supérieur spécialité " Gestion des transports et logistique associée " au cours des deux années suivantes, d'autre part, qu'elle dispose d'attaches familiales sur le territoire français, à savoir, son père qui est de nationalité française, sa mère qui est titulaire d'une carte de résident en cours de validité, ainsi que ses six demi-frères et demi-sœurs qui sont de nationalité française et, pour l'une, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait d'autres membres proches de sa famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision du 10 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Dès lors que le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme C, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par l'intéressée sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 juin 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Mme C une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209783_20230606
Données disponibles
- Texte intégral